Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.182

Arrêt du 24 février 1993Pourvoi n° 89-45.182

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le moyen, qui ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, qu'à inviter la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine instaurée par son précédent arrêt, est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CANCAVA, sise 28, boulevard derenelle, Paris (15e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e et 3e chambres réunies), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ... (16e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société CANCAVA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 1989), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., employée à la gestion administrative d'une résidence comprise dans un ensemble immobilier, est passée en 1980 au service de la CANCAVA qui avait acquis ledit ensemble immobilier ;

Attendu que la CANCAVA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes sur le fondement de la convention collective du personnel des caisses d'assurance vieillesse, alors, selon le moyen, que si l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, en principe, de l'activité principale de celle-ci, en revanche, lorsque des activités juridiquement distinctes et nettement différenciées sont exercées et constituent un centre autonome, il convient d'appliquer à chaque centre la convention dont il relève ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en dehors de son activité de gestion et de compensation de régimes d'assurance vieillesse d'artisans, la CANCAVA ne mettait pas en oeuvre une autre activité de gestion d'immeubles, entièrement autonome et distincte, répondant à une finalité économique spécifique, et exercée dans le cadre d'un mandat général de gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-5 et L. 135-2 du Code du travail, et 1134 du Code civil, de la convention collective nationale du travail des caisses artisanales d'assurances vieillesse d'une part, et de la convention collective des concierges, employés d'immeubles et hommes et femmes de ménage d'immeuble de la région parisienne d'autre part ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, qu'à inviter la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine instaurée par son précédent arrêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société CANCAVA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721d9cd580146773f8151

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d9cd580146773f8151.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 février 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.