Code du travail
Article L. 135-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 135-2
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts contre les autres groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord qui violeraient les engagements contractés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-23.415
Cour de cassationLa dénonciation d'un accord collectif ne peut être implicite. La modification par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un régime d'assurance complémentaire « frais de santé » instauré par voie d'accord collectif, après l'échec des négociations collectives rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.407
Cour de cassation; qu'en outre, il est constant que la norme collective constituée par l'accord d'entreprise ne prime pas systématiquement la norme individuelle que constitue le contrat de travail ; que le salarié conserve en effet le droit de réclamer l'application de son contrat de travail dès lors que celui-ci lui est plus favorable (cf actuel article L 2254-1 du code du travail, reprenant dans sa substance l'ancien article L 135-2 abrogé) ; que dès lors, en application de ces principes constants, aucune faute contractuelle ne peut en l'occurrence être reprochée à la SNC [...] dans le fait de s'être dispensée, pendant deux année consécutives, d'une révision de l'accord d'entreprise pour parvenir à l'objectif légitimement poursuivi par elle (répondre à l'augmentation des besoins de production) en faisant appel au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.024
Cour de cassation; que ce contrat prévoit alors la nature des prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération ; qu'en déduisant de ses constatations l'existence d'un lien de subordination sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société exposante, si les sujétions constatées ne relevaient pas de l'organisation normale du réseau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L.135-2 du code de commerce et L.1221-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.025
Cour de cassation; que ce contrat prévoit alors la nature des prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération ; qu'en déduisant de ses constatations l'existence d'un lien de subordination sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société exposante, si les sujétions constatées ne relevaient pas de l'organisation normale du réseau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L.135-2 du code de commerce et L.1221-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.192
Cour de cassationles sommes de 16.044 € bruts à titre de rappel de salaires sur les minima conventionnels, 1.604 € au titre des congés payés y afférents, 1.699,14 € à titre de régularisation de jours de RTT payés en deçà des minima conventionnels, 169,41 € au titre des congés payés y afférents et 665,91 € au titre de l'incidence sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le non-respect des minimas conventionnels : L'article L. 135-2 du Code du travail dispose : "Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui; sauf dispositions plus favorables".
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.855
Cour de cassationest dès lors mal fondé à prétendre que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société PCE, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 juillet 2004, à la supposer établie, serait de nature à entraîner la nullité de la transaction signée avec son employeur pour régler le différend auquel son licenciement a donné lieu ; Considérant en deuxième lieu que s'il résulte des dispositions de l'article L. 135-2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.981
Cour de cassationCette disposition contractuelle se référant à la convention collective applicable n'est en aucune manière à examiner suivant les règles relatives à l'usage puisque le contrat de travail fait la loi des parties et ne saurait être modifié en sa substance en dehors d'un accord de ces mêmes parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167
Cour de cassationpayés et jours mobiles sur incidence, 8.857,46 € à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires, 1.062,90 € au titre des congés payés et jours mobiles sur incidence, 1.556,93 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, et 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 135-2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168
Cour de cassationcongés payés et jours mobiles sur incidence, 5.125,71 € à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires, 615,08 € au titre des congés payés et jours mobiles sur incidence, 1.041,33 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, et 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L135-2 devenu L2254-1 du code du travail que la relation de travail entre les parties était régie par la convention collective des organismes de formation ; que la société ne pouvait y déroger à l'occasion de la conclusion du contrat de travail qu'à la condition que celui-ci contienne des dispositions plus favorables à la salariée ; que l'accord d'entreprise conclu le 5 octobre 2006, n'ayant un effet rétroactif que pour les dispositions relatives à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.362
Cour de cassationacquise au sein, soit de la Générale de restauration, soit d'Orly restauration, puis des filiales citées à l'article 1 c'est-à-dire la société Santé/Résidence " ; qu'en jugeant que l'article L. 1224-1 faisait obstacle à l'application de ces accords, la cour d'appel a violé les textes susvisés, l'article L. 2254-1 du code du travail (ancien article L. 135-2), et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.408
Cour de cassationapplicables ; que le juge doit, lorsqu'une partie invoque un accord collectif, se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige ; qu'il doit vérifier si cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, devenu L. 2221-2, L. 135-2, devenu, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 135-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.