Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées414
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

414 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.660

Cour de cassation

pour tenir compte de l'obtention du diplôme, nécessitait le consentement des deux parties en application de l'article 1134 du code civil ; qu'en effet le contrat de travail, quelles que soient les stipulations insérées et la volonté contraire de l'employeur, ne peut déroger aux dispositions étendues de la convention collective en application de l'article L. 135-2 devenu L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.541

Cour de cassation

égard ; qu'en effet, pareil accord ne pouvait en aucun cas emporter renoncement de la salariée à se prévaloir de sa véritable classification conventionnelle ni acquiescement à celle-ci ; qu'en se fondant néanmoins sur ces éléments pour rejeter les demandes formées par la salariée à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 (anciennement article L. 135-2) du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant dit que le licenciement de Mademoiselle X...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422

Cour de cassation

N'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-65.314

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE «l'article L241-3 du code de la sécurité sociale dispose que : ‘la couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L 131-1 dans les conditions fixées par l'article L 135-2, par les contributions prévues aux articles L137-10 et L 137-12 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs en semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.551

Cour de cassation

prévue par la convention collective des bureaux d'études, dont elle reconnaissait par ailleurs l'application, de sorte que la lettre de rupture n'avait pas à être motivée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 (anciennement L 122-4), L 2261-1, L 2261-2, L 2262-3 (anciennement L 135-1) et L 2254-1 (anciennement L 135-2) du Code du Travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble ladite convention collective.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520

Cour de cassation

qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail de Monsieur X... ne comportait pas un préavis de démission d'un mois, inférieur au délai conventionnel de trois mois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-5 ancien devenu L. 1237-1 nouveau et L. 135-2 ancien devenu L. 2254-1 nouveau du Code du travail.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.635

Cour de cassation

lors que les salariés des DOM n'ayant pas participé à l'effort de reconstruction des forêts du territoire métropolitain après la tempête de 1999, la prime était susceptible d'avoir à leur égard le même objet que la prime annuelle prévue par l'accord d'établissement antérieur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.135-2, devenu L.2254-1 du Code du travail.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733

Cour de cassation

, dans des notes des 9 janvier 2001 et 13 décembre 2001 relatives à la rémunération des salariés des équipes de suppléance, la Société LIBELTEX avait indiqué que « conventionnellement, les 24 heures hebdomadaires travaillées doivent être payées 39 heures » ; que viole le texte conventionnel susvisé et les articles 1134 du Code civil et L.2254-1 et L.3132-18 L.135-2 et L.221-5-1, alinéa 5 anciens du Code du travail l'arrêt attaqué qui, méconnaissant la stipulation de l'accord susvisé selon laquelle « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal », refuse d'admettre l'incidence de la réduction de la durée légale de travail à 35 heures sur le montant de la rémunération minimum garantie à hauteur de cette durée légale du travail et considère qu'en…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.937

Cour de cassation

dispositions plus favorables ; qu'en refusant d'allouer à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement, motif pris de ce que l'indemnisation contractuellement prévue de la rupture avait été mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble celles des articles L. 122-14-7 (recodifié L. 1231-4) et L. 135-2 (recodifié L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.865

Cour de cassation

L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l'employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-44.987

Cour de cassation

en affirmant qu'aucune augmentation de salaire n'avait été convenue durant la période d'essai; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié n'était pas en droit d'obtenir une revalorisation de son salaire du fait de l'augmentation du forfait horaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil et l'article L 2254-1 du Code du Travail (anciennement L 135-2). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.969

Cour de cassation

ne les en exclut; qu'il n'était pas contesté que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 était applicable aux rapports de travail entre la Caisse et M. X... ; qu'en refusant de lui en faire bénéficier dès son embauche sous contrat de travail le 3 avril 1978, la Cour d'appel a violé l'article L. 135-2 et L. 2254-1 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'absence de réclamation d'un salarié du bénéfice de la convention collective applicable ne le prive pas des droits qu'il tient d'elle ; qu'il n'était pas contesté que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale était applicable aux rapports de travail entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et M. X...

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