Code du travail
Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 135-2
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts contre les autres groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord qui violeraient les engagements contractés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-45.706
Cour de cassationune ancienneté supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en application de la convention collective, et ce en la mentionnant sur ses bulletins de paye et en réglant les sommes correspondantes, de sorte qu'il pouvait prétendre à un rappel de salaire pour les mois suivants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2254-1 L.135-2 ancien du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que la cassation prononcée du chef précédent montrera que le salarié pouvait réclamer un salaire correspondant à une ancienneté supérieure à un an et que la société SMMGP-Novameca ne l'a pas payé ; qu'elle privera de fondement légal le rejet de la demande de résiliation judiciaire fondée sur ce défaut de paiement et, par suite, la reconnaissance de l'existence d'une faute grave, en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.573
Cour de cassationdu contrat et du salaire de base conventionnel majoré de la prime pour déterminer le plus favorable, le Conseil de prud'hommes a violé l'accord du 12 mai 2006, l'article 8.01.1 et l'annexe 1 de la convention collective des établissements de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privée à but non lucratif, ensemble l'article L 135-2, devenu l'article L 2254-1, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.574
Cour de cassationdu contrat et du salaire de base conventionnel majoré de la prime pour déterminer le plus favorable, le Conseil de prud'hommes a violé l'accord du 12 mai 2006, l'article 8.01.1 et l'annexe 1 de la convention collective des établissements de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privée à but non lucratif, ensemble l'article L 135-2, devenu l'article L 2254-1, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-41.393
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait utilement se prévaloir de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de l'entreprise prévoyant que les séquences de travail ne peuvent être inférieures à trois heures continues, faute d'avoir produit ledit accord, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 (nouvel article L. 2221-2), L. 135-2 (L. 2254-1) du code du travail et 12 du code de procédure civile ; 3° / que l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel que le rapport de l'entretien annuel de progrès réalisé le 7 avril 2004 ne pouvait être retenu dès lors que ce n'est qu'à compter du mois de mai 2004 que les salariées de la boutique ont saisi leur hiérarchie pour se plaindre de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-12.218
Cour de cassationla mise en oeuvre d'une convention de forfait ; qu'il s'en déduit une atteinte au droit que les salariés tiennent de leur contrat de travail, de sorte que les engagements pris par les syndicats signataires excédaient les pouvoirs de ceux-ci et se trouvaient dépourvus d'objet ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé tant les articles L. 132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.441
Cour de cassation; qu'en retenant en l'espèce qu'ayant accepté le maintien du coefficient 335 et du statut assimilé cadre, l'employeur était tenu de verser la rémunération conventionnelle minimale correspondante à cette classification, le salarié n'ayant pu y renoncer pour accepter une rémunération inférieure, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 135-2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.745
Cour de cassation; il résulte des principes applicables en la matière que lorsqu'il existe une convention collective définissant et classant les emplois, il doit y avoir adéquation entre les tâches effectivement exécutées et la classification retenue, que celle-ci résulte de la décision de l'employeur ou d'un avenant ; dans tous les cas, le salarié a une action salariale en application de l'article L. 135-2 du code du travail, à charge par lui de prouver qu'il réalise des tâches excédant la qualification retenue ; initialement, il était prévu que Madame Anne-Marie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-42.835
Cour de cassationSi, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.162
Cour de cassation, alors que la référence à l'identification de l'entreprise auprès de l'INSEE n'avait qu'une valeur indicative, et ne pouvait avoir pour effet ni de la dispenser d'une recherche de l'activité réelle de l'employeur, ni de mettre à la charge du salarié la preuve de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 135-2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.563
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la rémunération étant composée d'une partie fixe et d'une partie variable, le contrat de travail, rédigé dans les termes repris par le premier juge, ne comporte aucune référence au statut collectif ; qu'il s'en suit que pour modifier le taux convenu, il était nécessaire que le salarié donne son accord ce qu'il a refusé de faire lorsqu'il a été sollicité à cet effet ; que l'argumentation soutenue par l'intimée se heurte aux dispositions de l'article L. 135-2 du code du travail aux termes de laquelle lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que par ailleurs, c'est à tort que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.360
Cour de cassationmensualités, devait nécessairement bénéficier à Mme X..., nonobstant tout usage contraire ; qu'en décidant que la salariée restait soumise aux dispositions antérieures au motif inopérant que le texte susvisé permettait à l'employeur de maintenir le statut quo, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 (anciennement L. 132-1) et L. 2254-1 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.219
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a retenu que l'employeur devait, selon le contrat de travail, libérer le salarié de la clause de non-concurrence par notification expresse dans les deux semaines suivant le début du préavis, et qui a constaté qu'alors que le préavis avait commencé le 14 juin 2004, l'employeur avait posté la lettre de renonciation le 22 juin 2004, en a exactement déduit que la notification avait été effectuée dans le délai contractuellement prévu
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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