Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées414
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

414 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.707

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations du jugement que la période d'exécution du contrat de travail a été comprise entre le 1er février 2005 et le 20 octobre 2006 (jugement p. 4 alinéa 10) ; que le Conseil de prud'hommes qui a relevé que la convention collective des assistants maternels était applicable à compter du 1er janvier 2005, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 2254-1 du Code du travail (ancien article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.161

Cour de cassation

qui sont tenus de consacrer leur activité exclusivement à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que cette différence objective de situation justifie que les premiers ne bénéficient pas de toutes les dispositions conventionnelles applicables aux médecins à temps complet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 135-2 et suivants (devenus L. 2222-1 et suivants), L. 212-4-5 (devenu L. 3123-11) et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.892

Cour de cassation

préciser ce qui avait toujours été voulu par les partenaires sociaux ; qu'en refusant de considérer la nature interprétative de l'avenant du 25 mars 2002, en sa réécriture de l'ancien article 20.04 devenu 20.03, pour se borner à poser en principe qu'un texte conventionnel ne dispose que pour l'avenir, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 135-2 du Code du travail (recod. L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.801

Cour de cassation

une application distributive de deux normes différentes, quand il lui appartenait d'opérer le calcul d'un avantage par application combinée de plusieurs stipulations conventionnelles et d'un engagement unilatéral de l'employeur qu'il convenait de combiner entre eux, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble l'article L. 2254-1 (anciennement L. 135-2) du Code du travail et la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire et, par fausse application, le Manuel d'administration et de gestion du personnel de décembre 1988.

Salaire / rémunérationCassation+4
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-43.150

Cour de cassation

; de sorte, qu'en estimant que Messieurs GUILLEN et NETERPELLER étaient fondés à se prévaloir des modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite résultant d'une convention collective entrée en vigueur postérieurement à la date de leur adhésion au dispositif CASA et à la cessation effective de leur d'activité, la cour d'appel a violé les articles 2, 1134 du Code civil, L.2261-1, L.2254-1 L. 132-10 et L.135-2 anciens du Code du travail et, par fausse application, l'article 31-2-1 de la convention collective nationale de la Métallurgie.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.353

Cour de cassation

Le montant de l'indemnité de mise à la retraite dû au salarié est déterminé par les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers. Encourt la cassation le jugement qui déboute les salariés de leur demande de complément d'indemnité de départ en retraite alors que leur mise à la retraite étant intervenue en 2006, les dispositions conventionnelles, modifiées par avenant du 19 décembre 2003, auxquelles l'employeur avait adhéré le 24 novembre 2005, étaient applicables pour la détermination du montant de l'indemnité de mise à la retraite

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487

Cour de cassation

Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.830

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que le refus du salarié de signer l'avenant à son contrat de travail compromettait la cohésion de l'équipe, sans rechercher si ce refus était incompatible avec les fonctions et responsabilités du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.2.2 de l'accord précité du 8 juillet 2005, ensemble l'article L. 135-2 du code du travail ; 4°/ que constitue un avantage individuel acquis au sens de l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970

Cour de cassation

réelle de la société SIGNORET, soit celle d'installation et de maintenance des réseaux câblés téléphoniques et informatiques et, plus généralement, de ceux courants faibles, n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de la métallurgie, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2, devenu l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.606

Cour de cassation

de ses demandes sur le fondement des stipulations d'un accord collectif spécifique aux caisses d'épargne et de prévoyance de Bretagne qui se trouvaient être moins favorables que celles issues des articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 relatif à la classification des emplois des caisses d'épargne et de prévoyance, la Cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du Code du travail (ancien article L. 135-2 dudit Code).

Salaire / rémunérationCassation+3
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.077

Cour de cassation

Les jours flottants et le jour de RTT supplémentaire les années bissextiles prévus par l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, devenu L. 3123-11, du code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande des salariés à temps partiel qui bénéficient conventionnellement de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation tendant au paiement de sommes dues au titre de ces jours

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.713

Cour de cassation

ALORS QUE les dispositions de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles, plus favorables que les stipulations du contrat de travail de la salariée, prévoient que le titulaire du logement de fonction ne prend pas à sa charge les frais d'eau froide ; qu'en décidant cependant que la consommation d'eau froide de la salariée devait être laissée à sa charge, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du code du travail et la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, étendue par arrêté du 15 avril 1981.

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