Code du travail
Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 135-2
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts contre les autres groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord qui violeraient les engagements contractés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.023
Cour de cassationau plus tard à l'âge de 60 ans, la Cour d'appel, qui a fait application d'accords particuliers alors qu'il en résultait que le salarié devait renoncer pendant le cours de son contrat de travail aux avantages résultant des dispositions conventionnelles applicables plus favorables, a violé, par refus d'application, ensemble, les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.604
Cour de cassationqu'elle devait percevoir le montant prévu par la convention collective, la cour d'appel, qui a néanmoins rejeté sa demande à ce titre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 et L. 135-2 du Code du travail, nouvellement L. 2254-1, ensemble, l'article 1134 du Code civil ; Alors d'autre part et en tout état de cause, que la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme X... demandait, sur la base de l'article 8-5-1 de la convention collective applicable, le paiement de la somme de 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.633
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2-2 de l'accord sur la mise en application à l'Université catholique de l'Ouest (UCO) de la convention collective UDESCA du 1er juillet 2002 ensemble l'article L. 135-2 devenu L. 2254-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.311
Cour de cassationALORS QUE l'équivalence entre les garanties de prévoyance souscrites par l'employeur et celles prévues par l'accord du 27 mars 1997 ne s'apprécie pas au regard de l'ensemble des garanties, mais garantie par garantie ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire la conformité du contrat GAN souscrit par l'employeur à l'accord précité, la cour d'appel a violé ledit accord, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.406
Cour de cassationnotamment l'application du statut du VRP plus favorable ; qu'en décidant du contraire, et en affirmant que « tout changement de statut, même en vertu d'un accord d'entreprise et même plus favorable au salarié, en ce qu'il constitue une modification de son contrat de travail, nécessite son accord », la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 135-2 du Code du Travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'application d'un nouveau statut collectif ne peut constituer une modification du contrat de travail des salariés que dans la mesure où sa mise en oeuvre se traduit par une modification de leur rémunération contractuelle ; qu'en s'abstenant de faire apparaître en quoi la rémunération contractuelle de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739
Cour de cassationuniquement à la détermination de son salaire brut de base ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait se dégager de l'obligation de payer la prime, élément de salaire contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 135-2 et L. 140-1, devenus L. 2254-1 et L. 3211-1, du code du travail et les articles A1. 4. 4. 3 (annexe 1) et 08. 01. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.547
Cour de cassationLe salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir retenu que, par une clause de son contrat de travail, un salarié avait pu valablement se désister d'une instance de sorte qu'étaient irrecevables ses demandes introduites au titre d'un précédent contrat de travail et tendant au bénéfice du statut du personnel Aéroports de Paris, le déboute de ses nouvelles demandes au titre de son nouveau contrat au motif que par cette même clause il avait valablement renoncé par avance au bénéfice du statut dans le cadre de ce nouveau contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.256
Cour de cassationUn protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.264
Cour de cassationcollective ou d'un accord collectif ; que dès lors en l'espèce, en retenant que dans l'accord-cadre du 4 janvier 2001, elle avait accepté le coefficient 120, pour en déduire qu'elle ne pouvait prétendre au coefficient 140 prévu par la convention collective applicable, à compter du 1er février 2005, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.318
Cour de cassationLes modalités de calcul du sursalaire familial prévu par la convention collective des praticiens de la mutualité sociale agricole pour les médecins-conseils ayant des enfants à charge ne résulte pas du contrat de travail, mais de la convention elle-même. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde un rappel de sursalaire à des médecins qui n'avaient pas de droit ouvert au bénéfice du sursalaire, au moment où les dispositions nouvelles de la convention collective modifiant son mode de calcul sont entrées en vigueur
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273
Cour de cassation; qu'en relevant, pour rejeter la demande, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que Monsieur X... avait formulé une demande en ce sens avant le premier juillet 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et des articles L.121-1, L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.670
Cour de cassationdes droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 2, 1134 et 1165 du code civil, L. 122-4, L. 131-1 et L. 133-8 du code du travail, 19 de la convention collective des banques et 9-2 de la convention collective de la Caisse fédérale de Crédit mutuel ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 133-8, alinéa 1 et L. 135-2 respectivement devenus L. 2261-15 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 135-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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