Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées414
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

414 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.821

Cour de cassation

Selon l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 1225-59, alinéa 1er, du même code, le salarié reprenant son activité bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail. Cette formation doit être adaptée à l'emploi dans lequel le salarié est réintégré.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.090

Cour de cassation

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dispose en son article 7 que sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié. Il en résulte que le contrat de travail ne pouvait contenir une disposition moins favorable que celle de la convention collective et que le renouvellement de la période d'essai, que le contrat de travail ne pouvait prévoir dès l'origine, ne pouvait résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale et non d'une décision unilatérale de l'employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.441

Cour de cassation

; ET ALORS ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la Cour d'appel a considéré que Monsieur X... devait être au coefficient 126 sans aucunement caractériser en quoi les fonctions réellement occupées par ce dernier justifiaient l'octroi d'un tel coefficient ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail et la convention collective du bâtiment et travaux publics de la Réunion. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société exposante à verser à Monsieur X...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.903

Cour de cassation

ayant une même ancienneté (salariés entrés avant juin 1996 pour Paribas et avant juin 2000 pour la BNP), il appartenait à la cour d'appel de rechercher la clause la plus favorable pour les salariés venant du comité d'établissement de Paribas ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461

Cour de cassation

répondait ainsi aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 4-3 et 4-8-2 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 135-2 et L. 721-6, alinéa 2, du code du travail, devenus L. 2254-1 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les seules possibilités de reclassement existantes et adaptées à la situation des salariées étaient les emplois qui leur avaient été proposés et qu'elles avaient refusés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles 4-3 et 4-8-2 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 135-2 et L. 721-6, alinéa 2, du code du travail, devenus L. 2254-1 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.275

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a alloué au salarié un rappel de prime de panier, en tenant compte des mentions figurant sur les bulletins de salaire produits qui font référence à la réalisation d'heures de travail de nuit en permettant l'octroi, sans que l'employeur ne fournisse la durée des vacations effectuées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 135-1, alinéas 1 et 2 et L. 135-2 devenus les articles L. 2262-1, L. 2262-2 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.560

Cour de cassation

, nonobstant le fait que ces règles nouvelles n'aient pas été soumises à l'accord exprès des salariés concernés", quand cette insertion, postérieure à la signature du contrat de travail, privait la salariée du droit d'invoquer la nullité de la clause de non concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.438

Cour de cassation

la proratisation de la gratification de fin d'année qu'en raison de spécificités propres à celle-ci, inexistantes pour les primes litigieuses, le Conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, ensemble les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, et l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.300

Cour de cassation

de travail, fixé contractuellement le salaire de base de M. X... , cependant qu'elle constatait le salarié avait continué à bénéficier, de la convention collective des échelons intermédiaires et qu'il en avait conservé le statut, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail et 13 et suivants de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 ; 2°/ que, la mention d'une convention collective sur les bulletins de paie remis au salarié vaut reconnaissance par l'employeur de l'application de cette convention à son égard ; qu'en l'espèce, M. X...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.659

Cour de cassation

, sans procéder à une analyse et une comparaison objectives de leurs éléments caractéristiques, tels que les conditions et modalités d'attribution, la nature des critères utilisés, leurs bénéficiaires, leur nature salariale, la cour d'appel a violé l'article 28 de la convention collective de la métallurgie du Rhône, l'article 1134 du code civil et l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.153

Cour de cassation

1°/ qu'en l'absence de disposition de la convention collective de la couture parisienne interdisant expressément le recours à une période d'essai, le contrat de travail de Mme X... pouvait valablement subordonner l'embauche définitive de cette dernière à une période d'essai d'un mois renouvelable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 122-4 et L.

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