Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées414
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

414 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.348

Cour de cassation

de la société, ce qui caractérisait un manquement de l'intéressé à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 132-4, devenu 2251-1, L. 135-1, alinéa 1, devenu L. 2262-1 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.193

Cour de cassation

plus, début octobre, qu'un seul d'actif, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 135-2 devenu l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.540

Cour de cassation

; que la société RTI faisait valoir en cause d'appel que la convention collective des bureaux d'études était plus favorable que la convention collective de la métallurgie ; qu'en s'abstenant de rechercher laquelle de ces normes collectives était la plus favorable aux salariés et devait ainsi leur être appliquée par-delà l'engagement contenu dans l'accord du 26 avril 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-41.220

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 132-1, devenu L. 2221-2, L. 135-2, devenu, L. 2254-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa du dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mistral, le 23 mai 2001, en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'il a démissionné le 21 octobre 2004 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, primes de transport funéraire, frais de déplacements et de repas ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.005

Cour de cassation

; qu'en excluant la prime conventionnelle d'ancienneté de l'application de la convention collective aux motifs que celle-ci s'applique dans les limites des accords d'entreprise, sans relever l'existence d'un accord d'entreprise plus favorable que la convention collective en matière de prime d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du code du travail ; 5°/ que Mme X...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-41.140

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1 et L. 135-2 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa du dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Transac, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en fixation de sa créance, à titre d'indemnités de repas, à l'encontre de la liquidation judiciaire de cette société ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement retient qu'il produit l'extrait de l'avenant n°

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-43.882

Cour de cassation

fait valoir qu'elle aurait fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors que le bénéfice de la clause d'indexation prévue par la convention collective était contractualisé ; qu'ainsi, les motifs pris de ce que les stipulations litigieuses étaient conventionnelles et non contractuelles dès lors qu'elles avaient pour base la convention collective, procèdent d'une violation des articles 1134 du code civil et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-46.375

Cour de cassation

de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, a retenu que l'ancienneté avait couru à compter du 1er avril 1983 ; Mais sur la première branche de ce moyen : Vu les articles L. 132-4, L. 135-1 et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-42.284

Cour de cassation

appliqué le système d'équivalence inscrit dans la convention collective qui prévoit seulement le paiement de trois heures pour les neuf premières heures, la cour d'appel a violé l'article E 05.02.1. 2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif, ensemble l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.888

Cour de cassation

par le contrat collectif pour le personnel de wagons-lits en affirmant que selon la nomenclature de 1938 celles-ci ne bénéficient qu'aux conducteurs, car ils sont la seule catégorie de personnel mentionnée par ce texte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.988

Cour de cassation

Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche : Attendu que le jugement, infirmé sur ce point, ayant retenu que la période probatoire décidée par l'employeur était contraire aux dispositions conventionnelles dont relevait l'entreprise, le moyen pris de la violation de l'accord collectif n'est pas nouveau ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L.

Nullité du licenciementCassation+8
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-42.463

Cour de cassation

de telles dispositions ; qu'en conséquence, lors de la signature du protocole de fin de conflit le 6 juin 2000, les parties pouvaient parfaitement renoncer à l'application de la convention collective des transports urbains pour la période antérieure à cette date ; qu'en incluant, par principe, toute renonciation du salarié, la cour a violé, outre l'article L.

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