Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées414
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

414 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-42.090

Cour de cassation

l'adaptation de la convention, sauf la possibilité pour les salariés de conserver les avantages individuels acquis ; que M. X... n'était pas fondé à refuser l'application immédiate de la convention collective "cinq branches", à laquelle son nouvel employeur était soumis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 132-8, L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-40.115

Cour de cassation

; qu'il en résultait que les nouvelles dispositions conventionnelles, qui n'avaient nullement modifié le contrat de travail et qui étaient même plus favorables à la salariée, s'imposaient à cette dernière ; qu'en jugeant que la nouvelle convention collective ne pouvait modifier la structure de la rémunération en faisant disparaître une prime due contractuellement sans consentement exprès de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-40.116

Cour de cassation

; qu'il en résultait que les nouvelles dispositions conventionnelles, qui n'avaient nullement modifié le contrat de travail et qui étaient même plus favorables au salarié, s'imposaient à ce dernier ; qu'en jugeant que la nouvelle convention collective ne pouvait modifier la structure de la rémunération en faisant disparaître une prime due contractuellement sans consentement exprès du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-40.117

Cour de cassation

; qu'il en résultait que les nouvelles dispositions conventionnelles, qui n'avaient nullement modifié le contrat de travail et qui étaient même plus favorables à la salariée, s'imposaient à cette dernière ; qu'en jugeant que la nouvelle convention collective ne pouvait modifier la structure de la rémunération en faisant disparaître une prime due contractuellement sans consentement exprès de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.480

Cour de cassation

de ses demandes de rappel de salaire au motif que ses fonctions réellement exercées ne correspondaient pas, selon la convention collective applicable, à la qualification que son employeur lui avait contractuellement reconnue, la cour d'appel a fait primer les dispositions conventionnelles sur celles contractuelles, pourtant plus favorables au salarié, en violation de l'article L. 135-2 du code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, c'est à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le contrat de travail, de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par le salarié ; qu'en déboutant M. X...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.527

Cour de cassation

spécialisé à compter du 1er mai 1997 bien qu'il n'ait pas à cette date le diplôme requis par la convention collective applicable, a décidé néanmoins que son ancienneté avait été bloquée par le même avenant jusqu'à la date d'obtention de son diplôme d'éducateur spécialisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.189

Cour de cassation

pour en avoir eu connaissance, à la date du 26 septembre 2000, postérieurement aux modifications qui lui avaient été apportées par deux avenants du 1er décembre 1989 et du 21 février 1997, s'est déterminée par des considérations inopérantes tirées des stipulations du contrat de travail ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 135-2 du code du travail ; 2 / qu'aux termes de l'article 3-1-b) de la convention précitée : "le nouvel employeur s'engage à maintenir l'équivalence globale du revenu antérieurement perçu, sans être tenu de perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement, compte tenu de la très grande variété de situations pratiquées chez les employeurs précédents dans la composition des revenus.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-41.269

Cour de cassation

pas offert un poste disponible d'un autre salarié, la cour d'appel, qui a caractérisé la violation par l'employeur de son obligation de reclassement du salarié inapte, a, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 04-43.641

Cour de cassation

contractuelles, elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement, de paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour destruction de carrière ; Attendu que Mme Z... et Mme Y... font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leur demande, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1134 du code civil et L. 135-2 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté que les dispositions des accords collectifs conclus dans l'entreprise étaient plus favorables que les contrats de travail des salariées, en a exactement déduit qu'elles devaient leur être appliquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes Z...

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-44.581

Cour de cassation

sur le régime de retraite appliqué ; Sur les moyens réunis du pourvoi en ce qu'il sont dirigés contre l'arrêt du 24 février 2004 : Attendu que les moyens qui font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Dagris à payer diverses sommes à M. X... à titre de dommages-intérêts pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 132-10 et L. 135-2 du code du travail, ensemble le protocole d'accord n° 1 du 15 décembre 1987 sur la date d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, d'une violation des articles 72 et 66, point 19, de ladite convention collective, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.346

Cour de cassation

3 / que les associés collectifs régissant les classifications professionnelles sont applicables à l'ensemble des salariés liés l'employeur par un contrat de travail de sorte qu'en refusant de considérer comme opposable à M. Z... les critères prévus par lesdits accords ainsi que la procédure d'application dans l'entreprise, la cour d'appel de Montpellier a violé par refus d'application l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-42.201

Cour de cassation

les week-end et devaient donc s'y substituer ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions contractuelles susvisées pour constater que M. X... n'avait pas travaillé durant les fins de semaine, et débouter ainsi le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de grand déplacement durant les fins de semaine, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du code du travail ; 2 / qu'aux termes de l'article 8-12 de la convention collective nationale des travaux publics, l'indemnité journalière de grand déplacement est due à l'ouvrier pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'intéressé reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X...

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