Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.641

Arrêt du 25 septembre 2007Pourvoi n° 04-43.641

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 04-43.642 et V 04-43.641 ;

Sur le moyen unique et semblable des pourvois :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 16 février 2004), Mme X... et Mme Y... ont été engagées la première le 15 novembre 1965, la seconde le 1er octobre 1979 en qualité de travailleuse familiale par l'Association guadeloupéenne d'éducation sanitaire et sociale et de gestion des travailleuses familales devenue l'Association guadeloupéenne de gestion des travailleuses familiales puis l'Association de gestion des services d'aide aux familles ; qu'estimant que leur contrat de travail prévoyait que leur rémunération et leur carrière seraient alignées sur celles d'une aide-soignante des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en service dans le département et que leur employeur qui leur avait appliqué les dispositions d'accords collectifs moins favorables n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement, de paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour destruction de carrière ;

Attendu que Mme Z... et Mme Y... font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leur demande, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1134 du code civil et L. 135-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté que les dispositions des accords collectifs conclus dans l'entreprise étaient plus favorables que les contrats de travail des salariées, en a exactement déduit qu'elles devaient leur être appliquées ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes Z... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

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Identifiant source
6137250fcd5801467741aa05

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