Code du travail
Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 135-2
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts contre les autres groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord qui violeraient les engagements contractés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-43.013
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que, selon les dispositions de cette convention collective, le contrat de travail est à temps plein ou, s'il est conclu pour une durée inférieure à quarante heures par semaine, à temps partiel ; que selon l'article L. 129-2 du code du travail dans sa version initiale (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.408
Cour de cassationétait régi par la convention collective nationale des guides et accompagnateurs du 10 mars 1966 qui prévoyait la conclusion de contrats d'usage à durée déterminée ; qu'en affirmant que la convention collective du 10 mars 1966 qui n'a pas été étendue ne permet pas à la société Jet tours de se prévaloir d'un tel usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.401
Cour de cassationcelle-ci n'avait pas une activité éducative analogue à celle des mouvements d'éducation populaire, tels les maisons de jeunes et de la culture, les centres de loisirs ou de vacances, les écoles de danse ou de musique, crèches ou haltes-garderies, dont les activités concernent directement un public déterminé, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.863
Cour de cassationIl résulte des articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un tel accord se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui rejette des demandes d'un salarié fondées sur un accord d'entreprise au motif qu'il n'est pas produit
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-45.981
Cour de cassationmensuelle de base pour la comparaison à la rémunération mensuelle professionnelle garantie ; qu'en jugeant que l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995 autorisait la société STL à intégrer le 13ème mois dans le calcul de la rémunération mensuelle de base, la cour d'appel a violé les articles IV-4 de l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 06-41.017
Cour de cassationpour discrimination salariale, formant un autre chef de demande ; qu'aucun de ces chefs de demande ne dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du code du travail alors applicable, les pourvois sont recevables ; Sur le moyen unique des pourvois principaux : Vu les articles L. 132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.293
Cour de cassation; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la norme générale (la convention collective) ne devait pas être écartée parce qu'elle imposait au salarié des conditions juridiques plus défavorables que celles de la norme particulière (le contrat) et du droit commun, la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble des articles L.135-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / que pour écarter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-13.341
Cour de cassationIl résulte des articles L. 131-1 et L. 135-2 du code du travail que toute convention collective a pour objet les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et salariés Doit être cassé, dès lors, un jugement qui condamne un travailleur indépendant à payer une contribution au financement des actions sociales et culturelles et de gestion du paritarisme et des institutions de la branche, prévue par une convention collective, alors qu'il n'employait pas de salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-43.506
Cour de cassationavait tenu des propos excessifs et diffamatoires, dans le cadre d'une enquête préliminaire, à l'encontre de son employeur, auquel il avait attribué la commission de délits et de malversations qui s'était révélée inexacte, a pu en déduire, par ces seuls motifs, qu'il avait abusé de sa liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l' article 1134 du code civil et l'article L. 135-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 4 septembre 2000 au 31 décembre 2000, la cour d'appel a énoncé que l'accord d'entreprise pour le passage aux 35 heures ne s'appliquait qu'à compter du 1er janvier 2001 ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.603
Cour de cassation1976 et l'indemnité d'une demi-heure de salaire résultant de l'article 1-2 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 25 février 2002 étaient différentes, quand ces avantages avaient tous deux pour objet la rémunération, au sein de la société Maisonneuve KEG, d'un même temps de pause, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.619
Cour de cassation2 visent respectivement les titulaires d'un diplôme de niveau V de l'Education nationale (CAP, CFPA, BEP) et les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale (CBP, BT, Bac technologique), et non les formations professionnelles homologuées par le ministère du travail ; que viole ce texte, ensemble les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L. 135-2 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui considère que la formation professionnelle reçue par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-44.201
Cour de cassationécarter l'application de la convention collective dont elle relève en raison de l'activité réellement exercée", sans rechercher préalablement si cette dernière ne comportait pas des dispositions concurrentes plus favorables à l'ensemble des salariés que la convention collective des activités du déchet, la cour d'appel a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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