Code du travail
Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 135-2
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts contre les autres groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord qui violeraient les engagements contractés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-13.522
Cour de cassationRNA l'a fait assigner pour obtenir sa condamnation au paiement des salaires versés à ce salarié jusqu'au jour de son départ à la retraite ; Attendu que la société RNA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 janvier 2005) de l'avoir déboutée de cette demande, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.395
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 132-1, L. 135-2 et L. 135-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association SOS Village d'enfants le 7 août 1995 en qualité d'aide familiale ; que l'article 2 de son contrat de travail disposait que "sa situation est régie par les dispositions figurant dans l'annexe I jointe au présent contrat (statut des aides familiales) ainsi que par la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et le règlement intérieur du personnel dont elle pourra prendre connaissance auprès du directeur du village" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.212
Cour de cassation; qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.213
Cour de cassation; qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-40.292
Cour de cassationLe salarié peut demander à se voir appliquer les stipulations d'une convention collective, dès lors que celle-ci est mentionnée sur le bulletin de paie. Mais, tel ne peut être le cas lorsque le salarié, cadre, demande à bénéficier d'avantages inclus dans un avenant à la convention collective figurant sur le bulletin de paie, alors que cet avenant exclut les cadres de son champ d'application
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.272
Cour de cassation, il avait, de fait, accepté le coefficient 185, sans rechercher si M. X... avait bien huit années d'ancienneté en qualité de charcutier-traiteur et la pleine connaissance du métier, seule condition posée par les dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel a violé la convention collective de la charcuterie ; 2 / qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.422
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 135-2 du code du travail, ensemble l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 8 novembre 1972 par la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, M. X..., qui a exercé jusqu'au 31 octobre 1999 les fonctions de directeur de l'agence d'Avignon-Monclar, classification F, a alors été promu en qualité de directeur d'agence centrale d'Avignon-Vernet, classification G, avec stipulation successive de deux périodes probatoires de six mois, à l'issue desquelles il a été affecté en tant qu'adjoint au directeur de groupe à Orange, classification F ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.889
Cour de cassation3 / que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, celles-ci s'appliquent sans distinction à tous les contrats de travail conclus avec lui ; qu'en excluant du champ d'application de la convention collective le contrat de travail de Mme X... au motif qu'il était en cours lors de la mise en vigueur de cette convention collective, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 135-2 du code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'une convention collective ne peut faire échec au principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 133-5, 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-19.623
Cour de cassationet de la participation, elle devait dans le même temps admettre que Aventis Pharma puisse rétroactivement et dans la même mesure obtenir la restitution des indemnités de pénibilité, et la compensation entre celles-ci et les primes d'intéressement et de participation ; qu'en refusant le principe de cette compensation, la cour a violé les articles L. 135-2, L. 441-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.252
Cour de cassation; qu'il en résulte que la rémunération de l'astreinte à domicile, dont le régime ne diffère pas de l'astreinte dans l'entreprise, doit être effectuée par le biais d'un horaire d'équivalence -dit fictif- qui allonge l'horaire de travail effectif ; qu'en décidant que ces dispositions ne faisaient qu'instituer une rémunération forfaitaire de l'astreinte, à l'exclusion de tout horaire d'équivalence, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.112
Cour de cassationcelle-ci n'était pas la gestion d'une bibliothèque mais le ramassage et la location aux élèves de manuels scolaires, alors que cette association regroupant des associations de parents d'élèves s'occupe principalement et tout au long de l'année, de la gestion d'une bibliothèque dans le domaine éducatif par l'achat, l'inventaire, le classement, le prêt et le ramassage de manuels scolaires aux élèves de l'enseignement public, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-44.394
Cour de cassation; qu'en affirmant que "ce seul élément n'(aurait) pas (été) de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail" et en refusant pour cette raison de rechercher si les différences de rémunérations ne résultaient pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise et ne reposaient pas sur des raisons objectives étrangères à toute discrimination prohibée, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2, L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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