Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées414
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

414 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-43.934

Cour de cassation

qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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122

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-20.413

Cour de cassation

de négociation du 27 avril 2001 dont l'objet était "l'annexe spécifique chauffeurs à l'accord d'entreprise signé le 12 mars 2001" qu'elle a quitté avant la séance de signature prévue le 30 avril suivant ; qu'elle a pu en déduire que la négociation avait été régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 135-2, L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.558

Cour de cassation

modification, et s'il est suivi d'un licenciement par l'employeur, la rupture sera considérée comme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle ; que la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition conventionnelle plus favorable au salarié que la clause de mobilité prévue à son contrat de travail devait s'appliquer, conformément à l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.999

Cour de cassation

et non la prise de vue, le développement et le tirage, sans expliquer pourquoi elle devait néanmoins être regardée comme un studio de photographie ou un minilab au sens de l'article 2 de la convention collective des professions de la photographie, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et de l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-11.730

Cour de cassation

Doit être considéré comme un jour férié local le jour de congé, dit " jour de la voile ", attribué en 1976 dans le cadre d'un accord de fin de conflit aux salariés de la métallurgie de la Charente-Maritime, avantage intégré à l'article 28 de la convention collective départementale de la métallurgie, afin de leur permettre de participer à la semaine de la voile de La Rochelle. En conséquence, un accord d'entreprise conclu le 4 mai 1999 ne peut supprimer ce jour de congé, dès lors que l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie stipule que les jours fériés légaux ou locaux s'ajoutent à la cinquième semaine de congés payés.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.649

Cour de cassation

de conseil en assurance auprès des caisses primaires d'assurance maladie, qui ne fait pas partie du personnel de direction au sens de cet article, soit exclue du bénéfice de cette convention, à l'application de laquelle elle ne peut valablement renoncer ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la convention collective susvisée et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-43.168

Cour de cassation

du 1er janvier 2001 qui ne faisait que formaliser cette situation en supprimant les heures de travail effectuées sur le site "Champion-Guingamp" que la salariée accomplissait dorénavant pour le compte de la société attributaire de ce chantier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle précitée, ensemble l'article L. 135-2 du code du travail ; 2 / que répond au principe de faveur déterminant l'application des conventions et accords collectifs, l'annexe 7 de la convention collective de propreté dont l'objet, défini dans son préambule, est "....

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-40.314

Cour de cassation

afin de voir évoluer ce dernier au-delà du niveau atteint au 31 décembre 1994, ni constaté l'existence d'aucun droit contractuel particulier dont la salariée pourrait se prévaloir pour prétendre au paiement d'un salaire de base supérieur à celui qu'elle percevait lors de l'entrée en application de la convention collective, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 135-2, L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-41.031

Cour de cassation

; qu'en relevant que la société Dupont restauration exerçait son activité de restauration et de nettoyage pour le compte de la clinique Saint-Roch, et partant sur un même site, pour exclure l'existence d'un centre autonome d'activité, et ne juger applicable que la seule convention collective de la restauration collective, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du code du travail ; 2 / que la société Propriex faisait en tout état de cause valoir que les deux activités ne s'exerçaient pas sur les mêmes sites dans la mesure où pour son activité de restauration, la société Dupont restauration disposait de cuisines centrales dans lesquelles elle fabriquait les repas (conclusions d'appel de l'exposante p.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-40.917

Cour de cassation

établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 applicable entre les parties, qui conditionnerait l'application du statut de cadre à un niveau de responsabilité réellement occupé que, selon les motifs de l'arrêt, Mme Y... n'avait pas, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 132-5, L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail ; 2 / que selon les constatations de l'arrêt, Mme Y...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.527

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour dire que la convention collective de l'animation n'était pas applicable à l'association PEEP Saint-Denis union locale, que l'association n'avait pas une activité de type bibliothèque entendue comme un service de mise à disposition ou de consultation de livres scolaires, et que l'activité de location de livres ne correspondait pas au champ d'application de la convention précitée, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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132

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-44.515

Cour de cassation

précisait qu'un contrat de travail à durée indéterminée, soumis aux dispositions de cette convention collective nationale dite Syntec sera établi lors de sa prise de fonction, que l'employeur ne prouve pas que le salarié a eu connaissance de la convention collective elle-même, alors qu'il avait seulement pour obligation de le mettre en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-4 et L.

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