Code du travail
Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 135-2
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts contre les autres groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord qui violeraient les engagements contractés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.388
Cour de cassationexplicitant la nature de la modification et qu'en cas de refus du salarié d'accepter cette modification, et s'il est suivi d'un licenciement par l'employeur, la rupture sera considérée comme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle ; que cette disposition conventionnelle plus favorable au salarié doit s'appliquer, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.500
Cour de cassation; qu'il n'en est autrement que lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; que dès lors, en estimant que la Convention collective des caves coopératives et leurs unions était applicable, au seul regard des tâches effectuées par le salarié, sans rechercher quelle était l'activité principale du Groupement d'employeurs Diana, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.859
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucune clause du contrat de travail n'excluait ou n'intégrait la rémunération variable de Mme de X... de Y... dans l'assiette de calcul du 13e mois ; qu'en écartant cependant l'application de la convention collective à laquelle le contrat de travail faisait expressément référence, la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective des employés de la presse régionale, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.936
Cour de cassationa été licencié le 6 janvier 2001 ; Sur le pourvoi n° R 04-43.937 formé par le salarié : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 05.03.2 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et de celle des articles L. 135-2, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail et 1134 du Code civil, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.965
Cour de cassationSur la fin de non recevoir soulevée par la défense concernant M. X... : Vu l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ayant été formée au nom de M. X... en son nom personnel qui a signé le mémoire ampliatif joint à cette déclaration, le pourvoi est recevable ; Sur le deuxième et le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-40.811
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 décembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'une inégalité de traitement entre des salariés, constitutive d'une discrimination prohibée, ne peut pas être justifiée par la seule application des dispositions conventionnelles s'imposant à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2, L. 136-2, L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.632
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 2004) de lui avoir refusé le bénéfice du coefficient 287 de la convention collective précitée aux motifs pris d'une contradiction de motifs et de la violation des articles 1134 du Code civil, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 135-1, L. 135-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.629
Cour de cassationétait rattachée ne pouvait être modifiée unilatéralement par l'employeur, sans rechercher si il n'avait pas entendu, lors du rachat de la société Aluseine, révoquer l'application de la convention collective de la métallurgie en observant la procédure de dénonciation des usages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 132-8, L. 135-2 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a considéré à bon droit que la convention collective de la métallurgie qui s'appliquait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.040
Cour de cassationsalariés du réseau, par rapport au salarié du réseau marié à un salarié d'un autre employeur qui percevrait de ce dernier des avantages familiaux, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas dans la même situation au regard des avantages familiaux accordés par les dispositions conventionnelles applicables aux Caisses d'épargne, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-42.819
Cour de cassation1 / que la cour ne peut prononcer la nullité de la clause contractuelle en litige au motif qu'elle exclut l'application d'une disposition conventionnelle, sans constater que ladite clause relative à la revalorisation de la rémunération d'un cadre est moins favorable que celle prévue par l'article 18, paragraphe 4 de la convention collective ; que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; 2 / que d'autre part, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du préjudice dont il demande réparation ; qu'en affirmant que les augmentations individuelles dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.497
Cour de cassationen cause ; qu'en appliquant les dispositions de la convention collective relatives à la prime d'ancienneté et en les cumulant avec celles de l'accord Axa relatives aux minima de rémunération au motif que ces dernières étaient moins favorables que celles prévues par la convention collective nationale, la cour d'appel a violé les articles L. 132-23 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-40.504
Cour de cassationSelon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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