Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.632
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-42.632
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par l'association du Centre Social Rural du Canton de Conlie…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X... a été engagé par l'association du Centre Social Rural du Canton de Conlie à compter du 25 octobre 1990 successivement en qualité de "moniteur technique" et d'"animateur-coordonnateur de chantiers" par deux contrats à durée déterminée puis en qualité d'"encadrant technique chargé de chantiers du travail" aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 24 avril 1992, sur la base du coefficient 250 du groupe 4 de la Convention collective nationale du Snaescso ; que soutenant occuper un poste d'encadrement lui permettant de prétendre au coefficient 317 du groupe 6, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment de rappel de salaires sur qualification et congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 2004) de lui avoir refusé le bénéfice du coefficient 287 de la convention collective précitée aux motifs pris d'une contradiction de motifs et de la violation des articles 1134 du Code civil, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 135-1, L. 135-2 et L. 135-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas contredite et qui s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a estimé au vu des éléments de preuve versés aux débats par les deux parties que les responsabilités assumées par le salarié correspondaient à la classification 250 de la convention collective précitée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.