Code du travail
Article L. 135-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 135-3
Les personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts contre les autres personnes ou les groupements liés par la convention ou l'accord qui violeraient à leur égard les engagements contractés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.851
Cour de cassationLe nonrespect de l'obligation de reclassement suite à une inaptitude non professionnelle, rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement. Monsieur B... peut donc prétendre : - à des dommages et intérêts en réparation des dommages nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 135-3 du Code du travail, l'effectif étant supérieur à onze salariés et l'ancienneté du salarié étant supérieure à deux ans. Monsieur B... était âgé de 56 ans à la date de la rupture du contrat de travail, et comptabilisait 30 ans et sept mois d'ancienneté. Les salaires des douze mois précédant la rupture ne sont pas justifiés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.056
Cour de cassationALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi l'accord d'intéressement et qu'il appartient au juge, saisi d'une contestation, de s'en assurer ; qu'en refusant de vérifier si la provision destinée à couvrir la dépréciation des titres d'une filiale avait été indûment déduite du résultat d'exploitation ayant servi de base au calcul de la prime d'intéressement, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 1134 du Code civil et L. 2262-4 et L. 2262-9, anciennement L. 135-3 et L. 135-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.638
Cour de cassation; que c'est à juste titre que la société Eurodisney a été condamnée à verser au syndicat intervenant des dommages et intérêts, exactement fixés à 3.100 ., pour le préjudice causé à la profession qu'il représente ; qu'en adhérant en cours de procédure le 13 janvier 2006 à l'accord du 1 5 avril 1999 qui ne comporte pas de disposition relative au temps de trajet litigieux, et en poursuivant la présente procédure, ce syndicat n'a pas enfreint les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.639
Cour de cassationspécifique représente 80 % du salaire net actualisé qui est comparé au moment du passage en retraite anticipée avec le niveau des ressources nettes de retraite anticipée ; que, par suite, cette base de calcul posée lorsque les salariés avaient pris leur décision ne pouvait plus être modifiée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-45.425
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a en outre relevé que les bulletins de salaire mentionnaient les heures de nuit comme exceptionnelles, devait rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel précitées, si la société GIMA n'avait pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en considérant le travail de nuit comme étant effectué à titre habituel ; que faute d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L 120-4 et L 135-3 du code du travail ; Mais attendu qu'en décidant que les seules heures supplémentaires exceptionnelles au sens du protocole d'accord du 28 octobre 1997 étaient celles accomplies pendant les nuits du samedi au dimanche ou celles précédant un jour férié lorsque ces horaires étaient inhabituels pour le salarié, la juridiction de renvoi, qui n'avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-40.648
Cour de cassationqu'après son départ à la retraite, en janvier 2003, il a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de rappels de salaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 120-4 du code du travail, de la violation des articles L. 120-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.395
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 132-1, L. 135-2 et L. 135-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association SOS Village d'enfants le 7 août 1995 en qualité d'aide familiale ; que l'article 2 de son contrat de travail disposait que "sa situation est régie par les dispositions figurant dans l'annexe I jointe au présent contrat (statut des aides familiales) ainsi que par la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et le règlement intérieur du personnel dont elle pourra prendre connaissance auprès du directeur du village" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.051
Cour de cassationLa cour d'appel, ayant constaté que le changement d'affectation décidé par l'employeur était une mesure provisoire, prise dans l'attente d'une décision pénale définitive et de l'avis du conseil de discipline en raison de la gravité des faits reprochés au salarié, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire qui n'interdisait pas une sanction ultérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-11.730
Cour de cassationDoit être considéré comme un jour férié local le jour de congé, dit " jour de la voile ", attribué en 1976 dans le cadre d'un accord de fin de conflit aux salariés de la métallurgie de la Charente-Maritime, avantage intégré à l'article 28 de la convention collective départementale de la métallurgie, afin de leur permettre de participer à la semaine de la voile de La Rochelle. En conséquence, un accord d'entreprise conclu le 4 mai 1999 ne peut supprimer ce jour de congé, dès lors que l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie stipule que les jours fériés légaux ou locaux s'ajoutent à la cinquième semaine de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.632
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 2004) de lui avoir refusé le bénéfice du coefficient 287 de la convention collective précitée aux motifs pris d'une contradiction de motifs et de la violation des articles 1134 du Code civil, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 135-1, L. 135-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-10.723
Cour de cassationRépond aux exigences de l'article L. 932-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 l'Accord national du 22 juin 1999 qui institue un système de coïnvestissement en matière de formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-14.844
Cour de cassationSi les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou conventions collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de leurs signataires pendant la durée de l'accord et l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait les priver de cette faculté.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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