Code du travail

Article L. 135-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées36
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-3

36 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-45.287

Cour de cassation

l'accord collectif précité ne prenait pas en considération les intérêts de l'ensemble des salariés et s'il ne permettait pas en outre le maintien de salariés dans leur emploi menacé, de sorte que son application était en réalité plus favorable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 135-1, L. 135-2 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.540

Cour de cassation

qu'après avoir relevé que la direction de la Caisse d'épargne avait convoqué Mlle X... à un entretien fixé le 29 février 1996 au cours duquel elle lui a indiqué qu'elle serait mise à la retraite, la cour d'appel ne pouvait considérer que la demande de maintien en activité avait été effectuée hors délai, sans violer, par refus d'application, ensemble les articles L. 135-3 du Code du travail et 1134, alinéa 3 du Code civil ; Mais attendu que la mise à la retraite de Mlle X... a été prononcée sur le fondement de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-43.456

Cour de cassation

contrepartie de la renonciation consentie par la CFDT, la CGG a accepté de limiter le nombre de suppressions d'emploi à 110 au lieu de 180 initialement prévus et que le fait qu'ultérieurement de nouveaux licenciements ont été dénoncés par la CFDT, ne saurait conduire à la dénégation de l'intérêt de l'accord du 22 mai 1986, la cour d'appel a violé l'article L. 135-3 du Code du travail selon lequel les employeurs pris individuellement, liés par un accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale ; que d'autre part, dans ses écritures, M. X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-42.631

Cour de cassation

X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 février 1996) de l'avoir débouté de sa demande en fixation d'une créance salariale, alors, selon le moyen, que celle-ci devait être calculée, en application des articles L. 135-1 à L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-44.653

Cour de cassation

de la Martinique ne s'était pas, de manière déloyale, abstenue d'exécuter l'accord national du 22 février 1974 en négociant, seulement en 1987 et sous la pression d'un conflit collectif, l'accord local nécessaire à l'application de l'accord national précité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-45.286

Cour de cassation

S'il est vrai, en l'état de la législation alors applicable, qu'un accord collectif de travail révisant un accord antérieur, lorsqu'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires de l'accord révisé, ne peut être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu par ce dernier accord et supprimé par le nouveau, il n'en est ainsi qu'autant que l'avantage supprimé n'est pas remplacé dans le nouvel accord par un avantage plus favorable. La détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux.

Salaire / rémunérationCassation+2
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.387

Cour de cassation

émanant de ladite Caisse autonome nationale pour dire que la SSM fer et sel ne pouvait transformer l'actuel poste de sous-chef de section de M. X... en un poste de chef de section, la cour d'appel, en écartant l'autorité de tutelle, détentrice du pouvoir en matière budgétaire, a contredit sa propre motivation, violant les dispositions prévues aux articles L. 135-3 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 94-15.471

Cour de cassation

; que cette mauvaise foi est d'autant plus flagrante, que pour d'autres marchés, TFN s'était prévalue envers l'Entreprise ferroviaire des dispositions de l'annexe 6 susvisée à la convention collective du nettoyage; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé par refus d'application les articles 1134 du code civil et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-44.231

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la commune intention des parties était d'allouer cette prime à tout le personnel à temps partiel sans distinction suivant la prise d'effet du contrat à temps partiel, avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention et violé les articles 1156, 1159 du Code civil et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-40.364

Cour de cassation

dont l'article 12 prévoit un affichage sur les lieux de travail et l'article 13 indique : "le salarié recevra notification écrite de sa fonction, de la catégorie d'emploi et de son salaire garanti"; que l'employeur n'ayant pas respecté ces textes, la cour d'appel en rejetant la demande de dommages-intérêts de la salariée a violé les articles L. 135-1 à L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-13.867

Cour de cassation

L'accord d'entreprise, comportant un engagement de l'employeur d'éviter le recours à des licenciements, ne paralyse pas pendant la période de référence le droit de l'employeur à procéder à des licenciements lorsqu'ils sont inévitables. Dès lors que l'exécution de cet accord a empêché de nombreux licenciements, les autres n'étaient pas subordonnés à la renégociation dudit accord d'entreprise.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.095

Cour de cassation

à celui-ci de se soustraire aux dispositions de l'article 52.II 9 de ladite convention, dont elle aurait bénéficié si l'employeur n'avait pas irrégulièrement mis fin à son contrat ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 135-3 et L.

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