Code du travail
Article L. 135-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 135-3
Les personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts contre les autres personnes ou les groupements liés par la convention ou l'accord qui violeraient à leur égard les engagements contractés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-44.183
Cour de cassation'arrêt attaqué, en refusant à la CRCAM le pouvoir d'intégrer dans la classification existante des emplois nouveaux, suscités par une réorganisation de travail au sein de l'entreprise, avant la date de la révision quinquennale des classifications, a ajouté aux textes une contrainte n'y figurant pas, violant ainsi les articles L. 131 et suivants, L. 132-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-44.889
Cour de cassationcollective de l'ameublement du 5 décembre 1955, de notifier cette modification par écrit, ce qui n'a pas été fait et, selon l'article 50 de la convention collective elle-même, de ne procéder à cette modification qu'à l'issue d'une période équivalente à la période de délai-congé, soit un mois en ce qui le concerne, c'est en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-13.438
Cour de cassationréintégration à leur poste de travail, ni leur licenciement dès le prononcé de la décision du juge des référés ordonnant de procéder à la main levée de ces mises à pied ; que les juges d'appel ont ainsi méconnu les termes de l'accord litigieux et violé tant l'article 809 du nouveau Code de procédure civile que les articles L. 523-5, L.522.3, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 88-40.051
Cour de cassation; que la cour d'appel aurait dû rechercher si tel était le cas lorsque l'employeur se met, volontairement, dès le départ du salarié en congé, dans l'impossibilité de lui faire une telle offre du fait de son remplacement définitif ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 135-3 du Code du travail et 55-3 de l'accord d'entreprise ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41.959
Cour de cassationcertains salariés et l'employeur ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes, qui constate d'abord que l'employeur était soumis à la convention collective du bâtiment, laquelle prévoit une indemnisation dite de grand déplacement, mais fait prévaloir un prétendu accord intervenu entre certains salariés et l'employeur, viole directement les articles L. 135-2 et L. 135-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que l'employeur n'avait déduit de l'indemnité de grand déplacement versée au salarié que les frais réels du transport dont il avait bénéficié ; D'où il suit que la décision attaquée n'encourt pas les griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 83-45.062
Cour de cassationC'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes, statuant eu égard aux dispositions d'ordre public de la loi du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus, qui privaient d'effet les stipulations concernant la période de blocage des salaires et subordonnaient leur éventuelle application pour l'avenir à des nouveaux accords, a retenu que ce texte avait eu pour effet de suspendre un accord de salaires conclu le 18 février 1982 et que le nouvel accord conclu entre l'employeur et trois organisations syndicales le 7 décembre 1982, en application de l'article 4-V alinéa 2 de ladite loi, rendait caduc le précédent
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1982, 80-40.294
Cour de cassationNe viole pas les dispositions de l'article 6 de la convention collective des industries des tuiles et briques, la décision qui relève que le poste occupé par un salarié malade ne pouvait rester vacant sans nuire à l'harmonie de la fabrication, et qui estime, en application des dispositions susvisées qui prévoient la rupture par l'employeur avant l'expiration des délais de prorogation lorsque les nécessités du service lui imposent de procéder au remplacement du salarié, sans en préciser le caractère provisoire ou définitif, qu'en raison des absences répétées et prolongées de l'intéressé, son licenciement avait une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1981, 80-13.587
Cour de cassationEn application de l'article L135-2, un syndicat est fondé à demander réparation d'une violation de la convention collective. Justifie d'un préjudice lui permettant d'exercer une telle action le syndicat dont un des membres, salarié d'une caisse d'allocations familiales, n'a pas été autorisé par l'employeur à se rendre à une réunion du conseil de ce syndicat conformément aux dispositions de la convention collective, ce qui a conduit le syndicat à tenir ultérieurement une réunion extraordinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-11.562
Cour de cassationTout groupement signataire d'une convention collective dispose contre les autres groupements liés par elle, d'une action de droit commun pour les contraindre à l'exécution de leur engagement. Par suite est recevable l'action d'une fédération de syndicats de banques et d'établissements financiers tendant à voir reconnaître à certaines catégories de salariés bien déterminées des droits qui leur avaient été jusqu'alors refusés par leurs employeurs qui interprétaient restrictivement les dispositions qui les concernaient, une telle demande ne visant pas à obtenir une interprétation qu'il est interdit aux juges de donner hors de tout litige particulier, né et actuel, mais l'exécution des engagements pris dans les stipulations litigieuses par l'un des groupements signataires de la convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.410
Cour de cassationD'après la convention collective du personnel des greffes des tribunaux de grande instance du 14 novembre 1957, le coefficient 180 est attribué à l'employé ayant une formation professionnelle lui permettant d'assurer entièrement le service des audiences et de l'instruction, de rédiger tous les actes judiciaires et les actes de greffe, ayant au moins deux ans de pratique. Les juges du fond estiment par une appréciation de fait, que des salariées ayant apporté la preuve de l'exercice effectif de l'ensemble des fonctions correspondant à cette classification bénéficient de ce coefficient, peu important qu'elles n'aient pas été reçues à l'un des examens d'intégration dans la fonction publique, alors qu'elles exécutaient toutes ces tâches à la satisfaction des magistrats qu'elles secondaient.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 135-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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