Code du travail

Article L. 135-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées207
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-1

207 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-23.415

Cour de cassation

La dénonciation d'un accord collectif ne peut être implicite. La modification par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un régime d'assurance complémentaire « frais de santé » instauré par voie d'accord collectif, après l'échec des négociations collectives rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.024

Cour de cassation

; que ce contrat prévoit alors la nature des prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération ; qu'en déduisant de ses constatations l'existence d'un lien de subordination sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société exposante, si les sujétions constatées ne relevaient pas de l'organisation normale du réseau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L.135-2 du code de commerce et L.1221-1 du code du travail ; 2.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.025

Cour de cassation

; que ce contrat prévoit alors la nature des prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération ; qu'en déduisant de ses constatations l'existence d'un lien de subordination sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société exposante, si les sujétions constatées ne relevaient pas de l'organisation normale du réseau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L.135-2 du code de commerce et L.1221-1 du code du travail ; 2.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 17-11.078

Cour de cassation

; que les entreprises adhérentes à la date de la signature de l'avenant d'une organisation d'employeurs signataires de cet avenant étaient tenues par les stipulations de l'avenant jusqu'au terme normal de la clause de désignation de l'institution de prévoyance AG2R PRÉVOYANCE et ce même si l'employeur démissionnait de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord (article L2262-3 du code du travail et article L135-1 ancien code du travail) ; qu'il n'était pas possible à la lumière de l'arrêt de la cour de l'union du 17 décembre 2015 de considérer que le respect du principe de transparence qui s'imposait aux autorités publiques en charge de la procédure d'extension ne valait que pour l'arrêté d'extension de 2011 et que l'arrêté de 2006 qui servait de…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.601

Cour de cassation

mais ne le rend pas nul ; qu'en retenant que la résolution n° 2 du 8 mars 2001 prise par la Commission d'interprétation de l'accord du 12 mars 1999 ne pouvait être considérée comme un avenant modifiant l'accord du 12 mars 1999 faute d'avoir été signée par le SNAPEI, signataire de cet accord, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 devenus respectivement L. 2231-1 et L. 2231-3, L. 2261-7 et L. 2261-8, L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+7
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642

Cour de cassation

CCU sans vérifier si la salariée, qui n'avait renoncé à aucune de ses demandes n'avait pas droit à ce titre à des rappels de salaire sur le fondement de dispositions conventionnelles équivalentes de l'ancienne Convention collective UHP (conclusions, p. 29 et p. 30); qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-1, devenu L. 2262-1 du Code du travail ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.892

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.442

Cour de cassation

d'Alimentation à Succursales, supermarchés, Hypermarchés, et leurs gérants non salariés. Ces contrats étant conclus suivant l'article L 782-1 du Code du travail précisant la situation, au regard de la législation du travail, des gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail, et conformément aux articles L 132-4 à L 132-10 et L 135-1 à L 135-5 du Code du travail. Ces garanties, reconnues aux gérants non salariés en application des articles L 782-1 à L 782-7 du Code du travail, tiennent compte du caractère spécifique de leur profession, et de fait de leur mandat. Attendu néanmoins que Monsieur X... et Madame Y... ne sauraient tirer un lien de subordination des conditions de leur travail qui s'effectue selon l'organisation définie par la Société CASINO.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.134

Cour de cassation

'a contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail qu'un an plus tard ; qu'en l'absence de réclamations postérieures au jugement, la cour d'appel ne pouvait requalifier la démission claire et non équivoque de la salariée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul sans violer les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-44.856

Cour de cassation

En cas de contestation par l'employeur de son adhésion à l'une des organisations signataires d'un accord départemental de fin de grève ayant valeur d'accord collectif et susceptible d'être applicable aux salariés de l'entreprise en raison de son champ professionnel et géographique, il appartient au juge du fond de vérifier si l'employeur était affilié à l'une de ces organisations. En conséquence doit être cassé l'arrêt par lequel la cour déboute les salariés de leur demande au motif qu'ils ne rapporteraient pas la preuve de l'affiliation de leur employeur à l'une des organisations patronales signataires

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422

Cour de cassation

N'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.551

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la rupture n'était pas intervenue dans la période d'essai prévue par la convention collective des bureaux d'études, dont elle reconnaissait par ailleurs l'application, de sorte que la lettre de rupture n'avait pas à être motivée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 (anciennement L 122-4), L 2261-1, L 2261-2, L 2262-3 (anciennement L 135-1) et L 2254-1 (anciennement L 135-2) du Code du Travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble ladite convention collective.

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