Code du travail

Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées207
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-1

207 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-11.148

Cour de cassation

celles de ladite convention collective, circonstances qui constituaient un ensemble d'indices établissant l'application volontaire par la CPS de la convention collective nationale des organismes sociaux au personnel de la CPS et au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail (ancien article L. 135-1). TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIARE) Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.703

Cour de cassation

d'un arrêté d'extension, même s'ils emportent seulement augmentation du salaire ; qu'en fondant sa décision sur un avenant à la convention collective ayant augmenté la valeur du point déterminant le salaire, sans rechercher s'il avait fait l'objet d'un arrêté d'extension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-8 , L. 135-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-12.218

Cour de cassation

; que les engagements ainsi souscrits par l'employeur, mis à part le versement d'une indemnité à la signature d'un avenant au contrat de travail de chaque salarié, vagues et imprécis, ne sauraient constituer la contrepartie nécessaire à la réduction de la rémunération des salariés prévue par cet accord ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et suivants du code du travail ; 6°/ qu'affirmant que l'employeur s'était engagé à mettre en oeuvre un système de participation aux résultats économiques de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les termes mêmes de cet accord qui ne prévoyait, de ce chef, que la mise en oeuvre d'une négociation, en violation, derechef, des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.528

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel qui, pour débouter quatre salariés de leur demande de rappel de salaire, relève qu'ils ne disposaient pas, contrairement à leurs autres collègues, du diplôme requis par la convention collective pour l'exercice des fonctions occupées, ce qui constituait un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487

Cour de cassation

Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.672

Cour de cassation

; qu'en se réfugiant derrière la liberté reconnue au salarié pour organiser ses horaires de travail, sans rechercher si les horaires unilatéralement adoptés par le salarié lui avaient permis d'effectuer convenablement son travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L. 1232-1 et L. 135-1 du Code du travail.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970

Cour de cassation

télécommunications, qui correspondait à l'activité principale de la société SIGNORET ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser de manière précise l'activité principale de la société SIGNORET et sans rechercher quelle était l'activité réelle de cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-1, devenu les articles L. 1235-2 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.919

Cour de cassation

; que la preuve de cet élément de fait résulte de l'attestation délivrée le 23 avril 2007 par le délégué interrégional du Midi-Pyrénées de la Fédération nationale des transports routiers ; que selon une note de débit, établie le 5 février 2007 par la F.N.T.R, il s'avère que la société Transports Merle a payé sa cotisation pour I'année 2006 auprès de cet organisme ; qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.275

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a alloué au salarié un rappel de prime de panier, en tenant compte des mentions figurant sur les bulletins de salaire produits qui font référence à la réalisation d'heures de travail de nuit en permettant l'octroi, sans que l'employeur ne fournisse la durée des vacations effectuées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 135-1, alinéas 1 et 2 et L. 135-2 devenus les articles L. 2262-1, L. 2262-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.300

Cour de cassation

au contrat de travail, fixé contractuellement le salaire de base de M. X... , cependant qu'elle constatait le salarié avait continué à bénéficier, de la convention collective des échelons intermédiaires et qu'il en avait conservé le statut, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail et 13 et suivants de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 ; 2°/ que, la mention d'une convention collective sur les bulletins de paie remis au salarié vaut reconnaissance par l'employeur de l'application de cette convention à son égard ; qu'en l'espèce, M. X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.562

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 135-1 devenu les articles L. 2262-1 et L. 2262-3 du code du travail ; Attendu que pour dire la convention collective de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie applicable et condamner la société Socrip à payer à Mme X...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.563

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 135-1 devenu les articles L. 2262-1 et L. 2262-3 du code du travail ; Attendu que pour dire la convention collective de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie applicable et condamner la société Socrip à payer à Mme X...

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