Code du travail

Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées207
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-1

207 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.564

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 135-1 devenu les articles L. 2262-1 et L. 2263-3 du code du travail ; Attendu que pour dire la convention collective de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie applicable et condamné la société Socrip à payer à Mme X...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.449

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que "la société ne justifie pas que la prime d'ancienneté litigieuse ne soit due qu'à compter du 22 février 2001 au motif injustifié qu'elle ne serait payable que par les adhérents de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Gironde à laquelle elle a adhéré à cette date", la cour d'appel a violé les articles L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.348

Cour de cassation

utilisé à des fins personnelles un véhicule de la société, ce qui caractérisait un manquement de l'intéressé à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 132-4, devenu 2251-1, L. 135-1, alinéa 1, devenu L. 2262-1 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.193

Cour de cassation

; qu'en fixant néanmoins la créance de Mme X... à la somme de 202. 392, 94 euros, excédant manifestement le plafond fixé par l'article 14 de la convention collective, même à retenir le salaire allégué par la salariée, et a fortiori en prenant pour base celui retenu par la cour d'appel elle-même, celle-ci a violé l'article 14 de la convention collective applicable, ensemble les articles L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.132

Cour de cassation

En l'absence de stipulation de la convention collective, en l'espèce celle de la confiserie-chocolaterie-biscuiterie, prévoyant, la possibilité de renouveler la période d'essai d'un cadre, la clause du contrat de travail qui le permet est nulle. Dès lors, la rupture du contrat de travail, qui prévoit un tel renouvellement, intervenue à l'expiration de la période d'essai de trois mois s"analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.046

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches : Vu les articles L. 251-4 du code de commerce, L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 et L. 135-1 devenu L. 2262-1, L. 2262-2, L. 2262-3 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise du 21 octobre 1996 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.049

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième, troisième et septième branches : Vu les articles L. 251-4 du code de commerce, L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 et L. 135-1 devenu les articles L. 2262-1, L. 2262-2, L. 2262-3 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise du 21 octobre 1996 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.235

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-1 devenu L. 2262-1 et suivants du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société SJRB par contrat de travail à durée déterminée du 19 janvier 2005 sur la période du 18 janvier au 18 février 2005, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, en qualité de plaquiste ; que la société SJRB a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juillet 2005 et Mme Y... désignée son liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-46.375

Cour de cassation

455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, a retenu que l'ancienneté avait couru à compter du 1er avril 1983 ; Mais sur la première branche de ce moyen : Vu les articles L. 132-4, L. 135-1 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-41.709

Cour de cassation

X..., qui était entré au service de l'entreprise en qualité d'arbitragiste le 29 juin 1998, a été licencié le 18 octobre 2002, pour motif économique, par la société KBC Securities France ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 135-1 du code du travail, R.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.359

Cour de cassation

texte lui-même, soit à l'une des organisations signataires ; qu'en appliquant au salarié l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 à une période antérieure à cette date sans vérifier que son employeur remplissait l'une des conditions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L. 133-8 du code du travail ; Mais attendu que le moyen , nouveau , est mélangé de fait et de droit , et par conséquent irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 212-5 , L. 212-5-1 et L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-43.345

Cour de cassation

La soumission du budget d'une entreprise à l'agrément d'une autorité publique de tutelle n'est pas exclusive d'un usage d'entreprise dès lors que cette autorité de tutelle l'a ratifié. Statue dès lors à bon droit, la cour d'appel qui retient l'existence d'un tel usage après avoir constaté que l'autorité de tutelle avait toujours approuvé que l'évolution de la rémunération des formateurs, qui n'était pas prévue par les dispositions de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 légalement applicable, soit déterminée par référence à la valeur du point fixé par la convention collective de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 135-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.