Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.132

Arrêt du 2 juillet 2008Pourvoi n° 07-40.132

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01282

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la possibilité de renouvellement de la période d'essai n'est pas prévue par l'article 1 de l'annexe I "Cadres" de la convention collective de la confiserie-chocolaterie- biscuiterie, a exactement décidé que la clause du contrat de travail prévoyant un tel renouvellement est nulle, d'où il résulte que la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai de trois mois s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: En l'absence de stipulation de la convention collective, en l'espèce celle de la confiserie-chocolaterie-biscuiterie, prévoyant, la possibilité de renouveler la période d'essai d'un cadre, la clause du contrat de travail qui le permet est nulle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2006), que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial France par la société Laboratoires Forte Pharma à compter du 8 juillet 2002, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois pour la même durée ; que cette période d'essai ayant été effectivement renouvelée jusqu'au 27 janvier 2003 avec l'accord du salarié, l'employeur a mis fin au contrat de travail par lettre du 23 décembre 2002 ;que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement abusif ,de rappel d'heures supplémentaires et de rappel de prime qualité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la convention collective nationale des détaillants de la confiserie-chocolaterie-biscuiterie dispose en son article 13 que «sauf dispositions particulières aux avenants de la présente convention, la durée de la période d'essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder un mois, sauf stipulation contraire», et l'article 1 de l'annexe I de cette convention visant le personnel d'encadrement précisant que «la durée normale de la période d'essai est de (...) trois mois pour les cadres» ; qu'il en résulte que le contrat de travail peut stipuler une durée de période d'essai supérieure à celle prévue par les dispositions conventionnelles ; qu'en déclarant nulle comme contraire aux dispositions conventionnelles précitées la clause du contrat de travail prévoyant la possibilité d'une prolongation de la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective nationale des détaillants de la confiserie-chocolaterie-biscuiterie, ensemble l'article 1 de son annexe I ;

2°/ qu'en toute hypothèse, dans des circonstances exceptionnelles, tenant à la nature des fonctions exercées par le salarié, un employeur peut fixer, avec l'accord exprès du salarié concerné, une période d'essai d'une durée supérieure à celle prévue par la convention collective ; qu'en l'espèce, la société Forte Pharma faisait valoir que le renouvellement de la période d'essai initiale de trois mois, auquel M. X... avait donné son accord, était justifié par les tâches à hautes responsabilités dévolues au salarié ; qu'en se fondant sur les dispositions de la convention collective applicable pour exclure tout renouvellement de la période d'essai de M. X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ce renouvellement n'en était pas moins justifié par des motifs exceptionnels tenant à la nature des fonctions proposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 1er de l'annexe I de la convention collective «confiserie-chocolaterie-biscuiterie», ainsi que des articles L. 122-4 et L. 135-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la possibilité de renouvellement de la période d'essai n'est pas prévue par l'article 1 de l'annexe I "Cadres" de la convention collective de la confiserie-chocolaterie- biscuiterie, a exactement décidé que la clause du contrat de travail prévoyant un tel renouvellement est nulle, d'où il résulte que la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai de trois mois s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires Forte Pharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiPrimes / variableHeures supplémentaires

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01282
Identifiant source
6079b4de9ba5988459c56d5e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b4de9ba5988459c56d5e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2008.

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