Code du travail

Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées207
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-1

207 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.401

Cour de cassation

UL, que celle-ci n'avait pas une activité éducative analogue à celle des mouvements d'éducation populaire, tels les maisons de jeunes et de la culture, les centres de loisirs ou de vacances, les écoles de danse ou de musique, crèches ou haltes-garderies, dont les activités concernent directement un public déterminé, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-41.816

Cour de cassation

; qu'il s'en déduisait nécessairement que la prime d'ancienneté devait être maintenue dans son montant conventionnellement prévu, peu important que dans cet accord il n'y ait aucun chapitre concernant la continuation du versement de cette prime sur la base de 169 heures ; que faute d'avoir ainsi statué, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'accord d'entreprise en cause en violation dudit accord et des articles L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-41.806

Cour de cassation

la qualification des salariés remplacés, que ces contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 135-1 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise du 21 octobre 1996 ; Attendu que pour dire que le point de départ de l'ancienneté de M. X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.776

Cour de cassation

des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a méconnu la grille de classification des agents de maîtrise de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et, partant, a violé l'article L. 135-1 du code du travail ; 2 / que M. X... faisait valoir que ses fonctions de coordinateur de travaux neufs étaient reconnues par ses bulletins de paie depuis le 1er février 1998, ce qui valait reconnaissance par l'employeur de ladite qualification ; que faute d'avoir tenu compte de cet élément déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé et de l'article R.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.112

Cour de cassation

celle-ci n'était pas la gestion d'une bibliothèque mais le ramassage et la location aux élèves de manuels scolaires, alors que cette association regroupant des associations de parents d'élèves s'occupe principalement et tout au long de l'année, de la gestion d'une bibliothèque dans le domaine éducatif par l'achat, l'inventaire, le classement, le prêt et le ramassage de manuels scolaires aux élèves de l'enseignement public, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-10.051

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 2 du chapitre 1er, 1 et 2 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite " convention Syntec ", que l'horaire hebdomadaire collectif de travail des salariés employés selon des modalités " standard " pouvait être maintenu à une durée supérieure à la durée conventionnelle de travail de 35 heures, sous réserve que leur durée effective de travail soit ramenée à 35 heures en moyenne annuelle par l'octroi de jours de réduction du temps de travail.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-10.765

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 135-5 du code du travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre toute personne liée par la convention ou l'accord toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts, cette disposition ne concerne pas le comité d'entreprise mais seulement les organisations ou groupements définis à l'article L. 132-2 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-40.917

Cour de cassation

des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 applicable entre les parties, qui conditionnerait l'application du statut de cadre à un niveau de responsabilité réellement occupé que, selon les motifs de l'arrêt, Mme Y... n'avait pas, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 132-5, L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail ; 2 / que selon les constatations de l'arrêt, Mme Y...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.527

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour dire que la convention collective de l'animation n'était pas applicable à l'association PEEP Saint-Denis union locale, que l'association n'avait pas une activité de type bibliothèque entendue comme un service de mise à disposition ou de consultation de livres scolaires, et que l'activité de location de livres ne correspondait pas au champ d'application de la convention précitée, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-45.775

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 212-4-3 du code du travail, dernier alinéa, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu par son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.632

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 2004) de lui avoir refusé le bénéfice du coefficient 287 de la convention collective précitée aux motifs pris d'une contradiction de motifs et de la violation des articles 1134 du Code civil, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 135-1, L. 135-2 et L.

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