Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.085

Arrêt du 21 mars 2006Pourvoi n° 03-47.085

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 135-1 et R. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché le 6 février 1975, en qualité d'aide-électricien, par la société Onet Paris-Nord, dont l'activité a été reprise, le 1er novembre 1980, par la société Nova services, absorbée ensuite par la société Iss Abilis ; que le salarié, représentant du personnel, a refusé son transfert dans une entreprise concurrente qui avait repris le chantier sur lequel il travaillait ; qu'il a été reclassé, avec l'accord de l'inspecteur du travail, en qualité d'ouvrier nettoyeur sur un chantier de l'entreprise ; qu'un avenant au contrat de travail a été signé le 30 juin 1993, précisant qu'il était soumis à la convention collective du nettoyage ; que, le 18 janvier 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de vacances et de fin d'année ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel retient qu'il résulte des mentions figurant sur tous les bulletins de salaire, y compris ceux établis postérieurement à la signature de l'avenant au contrat de travail du 30 juin 1993 précisant que ledit contrat relevait de la convention collective nationale du nettoyage, que la convention collective applicable était celle de la métallurgie ; que c'est à juste titre que M. X... soutient que les deux conventions collectives lui sont applicables ; que la société fait valoir que seule la convention collective de la région parisienne prévoit le bénéfice des primes de vacances et de fin d'année ; mais que la référence à la convention collective de la métallurgie sur les bulletins de paie de M. X... qui n'exerçait plus aucune activité susceptible de s'y rattacher, ne s'explique que par la volonté de l'employeur de maintenir au salarié le bénéfice des avantages qu'il avait acquis dans son emploi antérieur d'électricien ; que le versement de la prime ne pouvait résulter d'une erreur, dès lors que par deux courriers des 29 juin et 20 juillet 1999, le chef de l'agence d'Aix-en-Provence de la société Abilis confirmait à M. X... que la convention collective dont il dépendait était bien celle de la métallurgie ;

que la convention collective régissant initialement les rapports des parties était celle de la région parisienne qui prévoit le versement d'une prime de fin d'année et d'une prime de vacances ;

Attendu, cependant, que l'application volontaire par un employeur d'une convention collective, résultant de la mention sur les bulletins de salaires ou dans un contrat de travail n'implique pas à elle seule l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants ou d'un autre accord ou d'une convention différente ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les bulletins de paie de M. X... mentionnaient la convention collective de la métallurgie, et que ni les bulletins de salaire ni le contrat de travail ne renvoyaient à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372495cd58014677416b4a

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