Code du travail

Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées207
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-1

207 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-47.167

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail ; Attendu que plusieurs salariés de l'Office réunionnais pour la promotion de la personne handicapée (ORPH) ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire résultant de l'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que cet organisme employeur a été placé en redressement judiciaire par décision du 2 septembre 2002 ; que l'AGS est intervenue dans l'instance ; Attendu que pour décider que ladite convention collective était

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 05-41.181

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes ainsi que de l'avoir condamnée au remboursement des sommes perçues en exécution du jugement, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de défaut de base légale au regard des articles L. 135-1 et suivants, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-40.756

Cour de cassation

. selon des dates qui ne sont pas contestées, permettent dans le cadre de ses emplois successifs pour différentes associations de formation à but identique visées à la CCNT 66, de retenir un cumul d'ancienneté dont elle se prévaut, la convention collective obligeant l'association CREAI et s'appliquant, sauf dispositions plus favorables, suivant les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail ; qu'usant de son pouvoir d'appréciation le bureau de jugement ordonne la prise en compte d'une ancienneté totale de sept ans et dix mois à la date du 1er avril 1999 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les fonctions précédemment exercées par Mme X...

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.431

Cour de cassation

applicables dans l'entreprise et les précédents accords électoraux au motif inopérant que ni la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ni l'accord préélectoral du 18 avril 2003 n'avaient été signés par l'ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 135-1 et L. 133-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 423-3 et L.

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.367

Cour de cassation

Attendu que les salariés reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que l'autorisation d'un cumul d'emplois mentionnée dans les contrats de travail ne peut avoir pour effet de priver les salariés du bénéfice de la convention collective nationale applicable ; que, de ce chef, en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40.866

Cour de cassation

collective litigieuse, mais nullement qu'il les exerce à titre principal au regard de ses autres activités de gestion résultant de ses statuts et de la convention passée avec la ville ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1.1 de la convention collective susvisée que des articles L. 132-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40.863

Cour de cassation

collective litigieuse, mais nullement qu'il les exerce à titre principal au regard de ses autres activités de gestion résultant de ses statuts et de la convention passée avec la ville ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1.1 de la convention collective susvisée que des articles L. 132-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.557

Cour de cassation

elle constituait une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée d'une demande en rappels de salaires qu'elle fondait sur l'application volontaire par l'employeur de la Convention collective des banques, pour des motifs pris d'une violation de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.268

Cour de cassation

licencié le 8 novembre 2000 pour faute grave ; Sur le moyen unique, en ses quatre premières branches : Attendu que la société Camefi fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 135-1 et L. 122-41 et suivants du Code du travail et 29 et suivants de la Convention collective du crédit mutuel méditerranéen, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-42.722

Cour de cassation

les parties signataires d'une convention collective ; qu'en considérant comme une clause pénale l'indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail de M. X... en référence à la Convention collective nationale de la métallurgie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1152 du Code civil et, par refus d'application, les articles L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil précité ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; qu'en relevant, pour considérer comme une clause pénale l'indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.484

Cour de cassation

; que dès lors en ne procédant pas à une telle recherche et en décidant que la convention collective des commerces de la Martinique n'était pas applicable "puisqu'elle ne correspondait pas au secteur d'activité désigné par le code APE (devenu NAF) de M. Y... 6211 indiqué sur les derniers bulletins de paie remis à la salariée, ou 521 B", la cour d'appel a violé les articles L. 135-1, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-19.696

Cour de cassation

base d'un temps plein ; que ces dispositions sont parfaitement claires, de sorte que la rémunération minimale que la société Porcelaine de Sologne doit appliquer est de 37 fois le SMIC en vigueur, peu important que cette compensation ait été intégrée dans le taux horaire de base ; que, par suite, la cour d'appel a violé ces dispositions ainsi que l'article L.

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