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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-47.167

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2006
Numéro d'affaire
03-47.167

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail ; Attendu que pl…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail ; Attendu que plusieurs salariés de l'Office réunionnais pour la promotion de la personne handicapée (ORPH) ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire résultant de l'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que cet organisme employeur a été placé en redressement judiciaire par décision du 2 septembre 2002 ; que l'AGS est intervenue dans l'instance ; Attendu que pour décider que ladite convention collective était applicable à l'ORPH et que les créances salariales antérieures à la procédure collective devaient bénéficier de la garantie de l'AGS, l'arrêt attaqué énonce que l'association assure la promotion sociale de personnes handicapées et en difficultés... que l'exercice clos au 31 décembre 2002 révèle que la masse salariale et les charges sociales...constituent le poste principal des charges d'exploitation...et qu'ainsi le service d'intégration scolaire constitue, en terme budgétaire et d'effectif salarial, la principale activité de l'employeur ; que cette activité correspond à plusieurs titres au champ d'application de la convention collective ; que ce seul constat en induit l'application alors que par ailleurs, le code APE "853K" de l'ORPH est bien visé par la convention collective de telle sorte que son application est acquise ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 135-1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'extension n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à relever que l'activité de l'employeur et son code APE correspondaient à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci avait fait l'objet d'un arrêté d'extension ou si l'office avait été affilié à une organisation patronale signataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.