Code du travail
Article L. 133-8 : texte et décisions associées
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Article L. 133-8
A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1.
Saisi de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé du travail doit, obligatoirement et sans délai, engager la procédure d'extension.
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention ou ledit accord.
Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-21.988
Cour de cassation'avenant nº 83 est caractérisé par un degré élevé de solidarité (points 47 à 52) ; s'agissant du contrôle de l'Etat, la CJUE analyse les modalités de mise en place, de fonctionnement et de réexamen du régime d'assurance complémentaire (points 54 à 56) au regard des dispositions des articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 133-8 du code du travail ; la CJUE relève que certaines caractéristiques relatives à la désignation d'AG2R entant que gestionnaire du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé pourraient amener à considérer que cet organisme dispose d'une certaine autonomie, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.207
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions d'appel de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en réparant le préjudice prétendument subi par le salarié depuis 1983 sans avoir recherché la date à laquelle la société Géocoton avait été tenue d'appliquer la Convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-15 (ex article L. 133-8) du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil et 72 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Convention collective «SYNTEC».
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.027
Cour de cassationalors qu'elle avait auparavant constaté que cette convention n'avait pas été étendue et qu'il était constant et non contesté (arrêt p. 3, § 9) que l'employeur n'était pas adhérent d'une organisation patronale signataire de ce texte, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.2222-1 ancien article L.132-5 alinéa 1er à 3 et L.2261-15 ancien article L.133-8 et suivants du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour faire droit aux demandes de Mme X..., que l'Association entrait précisément dans « le créneau » prévu par le champ d'application de la Convention collective qui visait les associations et organismes employeurs privés répertoriés sous les codes NAF 85-3K, quand l'article 1.1 de cette convention ne visait aucun code particulier, la Cour d'appel, qui a dénaturé l'article…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.703
Cour de cassationfait l'objet d'un arrêté d'extension, même s'ils emportent seulement augmentation du salaire ; qu'en fondant sa décision sur un avenant à la convention collective ayant augmenté la valeur du point déterminant le salaire, sans rechercher s'il avait fait l'objet d'un arrêté d'extension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-8 , L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42.269
Cour de cassationdu 31 octobre 1951 étendue par arrêté du 27 février 1961 ; qu'en la déboutant de ses demandes fondées sur l'application de cette convention collective au motif que "cette convention non étendue ne trouver(ait) pas application à la présente espèce", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 133-8 ancien (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.670
Cour de cassationsauf à lui opposer un licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a porté atteinte au principe de sécurité juridique des armes, et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 2, 1134 et 1165 du code civil, L. 122-4, L. 131-1 et L. 133-8 du code du travail, 19 de la convention collective des banques et 9-2 de la convention collective de la Caisse fédérale de Crédit mutuel ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 133-8, alinéa 1 et L. 135-2 respectivement devenus L. 2261-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-44.829
Cour de cassation; qu'il entre dans l'office du juge de rechercher si les conditions d'application de l'accord sont réunies ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le Syndéac était représentatif dans le secteur d'activité des orchestres et ensembles musicaux, ce que contestait formellement l'exposante (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.359
Cour de cassation, soit à l'une des organisations signataires ; qu'en appliquant au salarié l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 à une période antérieure à cette date sans vérifier que son employeur remplissait l'une des conditions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L. 133-8 du code du travail ; Mais attendu que le moyen , nouveau , est mélangé de fait et de droit , et par conséquent irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 212-5 , L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.925
Cour de cassationl'entreprise, pour n'avoir été ni dénoncée ni remplacée, sans préciser à quel moment avait été décidée l'extension, ni si, lors de cette extension, l'activité principale de la société Astal entrait effectivement dans le champ d'application de cette convention, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-14.685
Cour de cassationSelon l'article L. 212-15-3 III du code du travail relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année pour les cadres dits " autonomes ", la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions concernant les repos quotidiens et hebdomadaires. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 212-15-3 I du même code que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.489
Cour de cassation; que contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer des indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, pour préavis et pour obtenir des rappels de commissions ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.101
Cour de cassationde la convention collective nationale des organismes de tourisme pourtant étendue en affirmant qu'elle n'était pas un organisme assimilable à ceux concernés par ladite convention car elle n'était ni un office de tourisme ni un syndicat d'initiative ni un organisme similaire ; qu'en statuant ainsi, elle a violé par fausse application les articles L. 132-5 et L.
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