Code du travail

Article L. 133-8 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées54
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-8

54 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-47.167

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail ; Attendu que plusieurs salariés de l'Office réunionnais pour la promotion de la personne handicapée (ORPH) ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire résultant de l'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que cet organisme employeur a été placé en redressement judiciaire par décision du 2 septembre 2002 ; que l'AGS est intervenue dans l'instance ; Attendu que pour décider que ladite convention collective

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-48.405

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué condamne la société Nougalet à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A... des sommes au titre des réintégrations des retenues sur salaire, sans motiver sa décision, en quoi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 133-8, L. 133-9 et L. 133-10 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Nougalet à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A...

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-13.582

Cour de cassation

La directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977, qui ne vise qu'à une harmonisation partielle des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, n'impose pas au nouvel employeur de maintenir les droits que les salariés tenaient, avant le transfert, d'un accord collectif, lorsque, selon la loi nationale dont relève le contrat de travail, cet accord cesse de produire ses effets juridiques à l'égard du personnel repris. La saisine de la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle est dès lors sans objet.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-16.616

Cour de cassation

L'arrêté d'extension du ministre du Travail prévu par l'article L. 133-8 du Code du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application territorial ou professionnel, dont les organisations patronales signataires sont représentatives au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail. Il en résulte que la Fédération du caoutchouc et des polymères seule représentative de cette branche, n'étant ni signataire ni adhérente à l'organisation interprofessionnelle signataire de l'accord objet de l'extension, la branche du caoutchouc et des polymères n'entrait pas dans le champ d'application de cet accord que l'arrêté d'extension ne pouvait à lui seul modifier.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.451

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que la gestion des activités sportives était visée par un avenant non étendu du 11 octobre 1994, ce dont il résultait qu'elle ne relevait pas du champ d'application de la convention collective étendue, ayant seul un caractère obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 132-5, L. 133-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.356

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 22 mars 1993 en qualité de soudeur par la société CITS, a été licencié le 20 septembre 1996 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à M. X... un rappel de salaire et les congés payés afférents, la cour d'appel énonce que le contrat de travail ne fait référence à aucune convention collective ; que l'employeur invoque l'adhésion de l'entreprise à la convention collective des industries métallurgiques et connexes de Nîmes, sans toutefois en justifier ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.292

Cour de cassation

arrêté d'extension en date du 9 décembre 1997 ; qu'en décidant néanmoins que ce cahier des charges avait fait l'objet d'un arrêté d'extension dès le 15 janvier 1982, pour en déduire que Mme X... aurait dû être affiliée par la société Gaba-Cyteval au régime de prévoyance lorsqu'elle a été placée en invalidité, soit en 1995, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.433

Cour de cassation

le salarié n'avait pas été sanctionné deux fois pour le même fait ; qu'ayant relevé, en se livrant à la recherche invoquée, que le licenciement était sans lien avec les fonctions électives passées du salarié, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-45.436

Cour de cassation

Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Union des matériaux, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 133-8 du Code du travail et l'avenant n° 11 du 9 octobre 1975 à la convention collective interrégionale du 21 mars 1972 relative aux conditions de travail des cadres du négoce des matériaux de construction, étendu par arrêté du 12 février 1976 ; Attendu que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 98-42.971

Cour de cassation

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les annexes invoquées par les salariés n'avaient pas un champ d'application différent de celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois, excluant l'activité de la société Nouvelle atlantic, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 133-8 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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