Code du travail
Article L. 133-8 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 133-8
A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1.
Saisi de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé du travail doit, obligatoirement et sans délai, engager la procédure d'extension.
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention ou ledit accord.
Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.038
Cour de cassation; que pour allouer au salarié lesdites sommes calculées sur la base d'une ancienneté de 11 années, et d'une majoration pour le personnel âgé de plus de 50 ans, la cour d'appel, qui a fait application de la Convention collective nationale des industries de la conserve seulement rendue applicable à la société Boucherie Grande par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.040
Cour de cassationvigueur de l'arrêté d'extension ; que pour allouer au salarié lesdites sommes calculées sur la base d'une ancienneté de 16 années, la cour d'appel, qui a fait application de la Convention collective nationale des industries de la conserve, seulement rendue applicable à la société Boucherie Grande par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.041
Cour de cassationvigueur de l'arrêté d'extension ; que pour allouer au salarié lesdites sommes calculées sur la base d'une ancienneté de 29 années, la cour d'appel, qui a fait application de la convention collective nationale des industries de la conserve, seulement rendue applicable à la société Boucherie grande par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.042
Cour de cassationvigueur de l'arrêté d'extension ; que pour allouer au salarié lesdites sommes calculées sur la base d'une ancienneté de 16 années, la cour d'appel, qui a fait application de la Convention collective nationale des industries de la conserve, seulement rendue applicable à la société Boucherie Grande par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-41.725
Cour de cassationde la même convention collective dans sa rédaction issue de l'accord conclu le 7 mai 1974 et étendu le 25 mars 1977, la cour d'appel, qui a donc ainsi retenu des périodes durant lesquelles l'activité du salarié ne s'était pas exercée dans le champ d'application de la convention, a violé l'article 2-14 de la convention collective précitée, et les articles L. 133-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.644
Cour de cassationexercés par l'exposant, telles que décrites par son supérieur, permettaient de le situer dans la catégorie du personnel concerné, sans cependant constater son caractère obligatoire en vertu de la loi ou de la volonté des parties à l'égard de la société PME Assurances, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, des articles L. 133-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-41.009
Cour de cassationarrêté du 29 avril 1987, prévoit que l'échelle des rémunérations minimales des médecins du travail après 10 ans de présence dans le service se situe dans la catégorie 2 du classement et est affecté du coefficient 1,4; qu'en refusant de substituer ce nouveau coefficient au coefficient contractuel, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 133-8 et suivants, L. 135-2 du Code du travail et l'annexe de la convention collective susvisée; alors, d'autre part, que dans ses écritures, le docteur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.904
Cour de cassationreliure-brochure-dorure et diverses organisations syndicales, sans relever également soit que la société Etablissements Hentz avait elle-même signé cet accord, soit qu'elle était adhérente d'un des groupements signataires, soit enfin que cet accord avait fait l'objet d'une mesure d'extension (défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 133-8, alinéa 1 et L. 135-1 du Code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il avait été définitivement jugé par le conseil de prud'hommes dont le jugement n'était pas frappé d'appel sur ce point, que la convention collective des imprimeries de labeur était applicable à l'entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Hentz, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.720
Cour de cassationFrouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Blondel, avocat de la société France construction, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.067
Cour de cassation; qu'en retenant pour écarter l'application de la convention collective "Matériaux" pour la période antérieure au 5 janvier 1987, le bénéfice de la convention collective "Bois" sans rechercher quelle était la convention collective légalement applicable au regard de l'activité principale de la société, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 132-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.266
Cour de cassationd'appel en décidant que la dénonciation de cette convention collective par la chambre syndicale des industries de désinfection désinsectisation et dératisation non signataire ni adhérente de ladite convention privait M. Y... de la faculté d'invoquer le bénéfice de cette convention en application des textes susvisés a violé lesdits textes ainsi que l'article L. 133-8 du même Code ; Mais attendu que dans ses écritures d'appel, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 90-45.768
Cour de cassationL'extension d'une annexe à une convention collective à tous les employeurs et tous les salariés relevant de cette convention n'a pas pour effet de modifier le champ d'application territorial de ladite annexe.
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Méthode et périmètre
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