Code du travail

Article L. 133-8 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées54
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-8

54 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.038

Cour de cassation

; que pour allouer au salarié lesdites sommes calculées sur la base d'une ancienneté de 11 années, et d'une majoration pour le personnel âgé de plus de 50 ans, la cour d'appel, qui a fait application de la Convention collective nationale des industries de la conserve seulement rendue applicable à la société Boucherie Grande par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.040

Cour de cassation

vigueur de l'arrêté d'extension ; que pour allouer au salarié lesdites sommes calculées sur la base d'une ancienneté de 16 années, la cour d'appel, qui a fait application de la Convention collective nationale des industries de la conserve, seulement rendue applicable à la société Boucherie Grande par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.041

Cour de cassation

vigueur de l'arrêté d'extension ; que pour allouer au salarié lesdites sommes calculées sur la base d'une ancienneté de 29 années, la cour d'appel, qui a fait application de la convention collective nationale des industries de la conserve, seulement rendue applicable à la société Boucherie grande par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.042

Cour de cassation

vigueur de l'arrêté d'extension ; que pour allouer au salarié lesdites sommes calculées sur la base d'une ancienneté de 16 années, la cour d'appel, qui a fait application de la Convention collective nationale des industries de la conserve, seulement rendue applicable à la société Boucherie Grande par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-41.725

Cour de cassation

de la même convention collective dans sa rédaction issue de l'accord conclu le 7 mai 1974 et étendu le 25 mars 1977, la cour d'appel, qui a donc ainsi retenu des périodes durant lesquelles l'activité du salarié ne s'était pas exercée dans le champ d'application de la convention, a violé l'article 2-14 de la convention collective précitée, et les articles L. 133-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

Accord collectif / convention collectiveRejet
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.644

Cour de cassation

exercés par l'exposant, telles que décrites par son supérieur, permettaient de le situer dans la catégorie du personnel concerné, sans cependant constater son caractère obligatoire en vertu de la loi ou de la volonté des parties à l'égard de la société PME Assurances, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, des articles L. 133-8 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-41.009

Cour de cassation

arrêté du 29 avril 1987, prévoit que l'échelle des rémunérations minimales des médecins du travail après 10 ans de présence dans le service se situe dans la catégorie 2 du classement et est affecté du coefficient 1,4; qu'en refusant de substituer ce nouveau coefficient au coefficient contractuel, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 133-8 et suivants, L. 135-2 du Code du travail et l'annexe de la convention collective susvisée; alors, d'autre part, que dans ses écritures, le docteur X...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.904

Cour de cassation

reliure-brochure-dorure et diverses organisations syndicales, sans relever également soit que la société Etablissements Hentz avait elle-même signé cet accord, soit qu'elle était adhérente d'un des groupements signataires, soit enfin que cet accord avait fait l'objet d'une mesure d'extension (défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 133-8, alinéa 1 et L. 135-1 du Code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il avait été définitivement jugé par le conseil de prud'hommes dont le jugement n'était pas frappé d'appel sur ce point, que la convention collective des imprimeries de labeur était applicable à l'entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Hentz, envers M.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.720

Cour de cassation

Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Blondel, avocat de la société France construction, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.067

Cour de cassation

; qu'en retenant pour écarter l'application de la convention collective "Matériaux" pour la période antérieure au 5 janvier 1987, le bénéfice de la convention collective "Bois" sans rechercher quelle était la convention collective légalement applicable au regard de l'activité principale de la société, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 132-5 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.266

Cour de cassation

d'appel en décidant que la dénonciation de cette convention collective par la chambre syndicale des industries de désinfection désinsectisation et dératisation non signataire ni adhérente de ladite convention privait M. Y... de la faculté d'invoquer le bénéfice de cette convention en application des textes susvisés a violé lesdits textes ainsi que l'article L. 133-8 du même Code ; Mais attendu que dans ses écritures d'appel, M. Y...

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