Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.768

Arrêt du 29 juin 1994Pourvoi n° 90-45.768

Publié au BulletinLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'extension d'une annexe à une convention collective à tous les employeurs et tous les salariés relevant de cette convention n'a pas pour effet de modifier le champ d'application territorial de ladite annexe.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 133-8 et L 133-9 du Code du travail, et l'arrêté du 18 juillet 1983, portant extension de l'annexe IV de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée au service de la société Relations, services et nettoyage, en qualité de femme de ménage, en 1980, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 janvier 1988 ;

Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... des primes de panier pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1987, la cour d'appel a retenu que l'annexe IV de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux ayant été étendue par arrêté du 18 juillet 1983, elle était applicable dans l'Isère ;

Attendu, cependant, que le champ d'application territorial de l'annexe IV ne comprend pas le département de l'Isère, et que l'arrêté d'extension se borne à rendre obligatoires les dispositions de cette annexe pour tous les employeurs et tous les salariés relevant de la convention collective, sans pour autant modifier le champ d'application fixé par l'article 1 de la dite annexe ;

D'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition concernant les primes de panier, l'arrêt rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1739ba5988459c52246

Poursuivre la recherche