Code du travail

Article L. 133-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées22
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-9

22 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 07-44.508

Cour de cassation

7122-2 du code du travail, « Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités » ; que selon l'article L. 620-9 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.007

Cour de cassation

; qu'en retenant, sans constater qu'il était justifié que cette annexe avait fait l'objet d'un arrêté d'extension, qu'il résulte expressément d'une annexe IV à la convention collective que la convention collective applicable au salarié en déplacement est celle dont relève l'établissement défini comme lieu d'attachement, de sorte que l'avenant visé à l'article 1 de la convention existait bien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.133-9 du code du travail ; 2°/ que, pour être valable, la clause de non concurrence doit être limitée dans l'espace ; qu'en la présente espèce, l'exposant faisait observer qu'alors que son contrat de travail définissait un secteur d'activité composé de huit départements, la clause de non concurrence lui interdisait de travailler dans…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.550

Cour de cassation

avril 2004 publié au journal officiel du 20 février 2004 ; qu'en vertu de son article IV, elle est entrée en vigueur le 24 avril 2003 ou le 21 février 2004 selon que l'employeur était ou non adhérent d'un syndicat signataire de l'avenant ; qu'en retenant néanmoins le 30 avril 2002 comme date d'entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article L. 132 10, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42.269

Cour de cassation

2°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs impropres à établir que les demandes de complément d'indemnités journalières et de rente d'invalidité réclamées en conséquence d'un accident du travail du 16 septembre 1996 auraient relevé d'un avenant non étendu de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 dont elle revendiquait l'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-8 et L. 133-9 anciens (articles L. 2261-15 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-48.405

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué condamne la société Nougalet à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A... des sommes au titre des réintégrations des retenues sur salaire, sans motiver sa décision, en quoi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 133-8, L. 133-9 et L. 133-10 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Nougalet à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A...

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-44.586

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-9 du Code du travail et la Convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, étendue par arrêté du 2 février 1988 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Radio Force 7 en qualité de rédacteur, suivant contrat signé le 22 septembre 1993, a mis fin à son contrat de travail le 31 juillet 1998 en faisant application de la clause de cession spécifique aux journalistes avec l'accord de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande notamment de rappel de salaire fondée sur les barèmes des journalistes et de compléments d'indemnités de rupture ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.242

Cour de cassation

3 / que, de plus, le tribunal d'instance devait apprécier la valeur des témoignages produits ; qu'en écartant sans même les examiner ceux des "membres et votants déclarés de la CFDT" sans rechercher s'ils établissaient l'absence de réception de documents et enveloppes et combien, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 98-42.971

Cour de cassation

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les annexes invoquées par les salariés n'avaient pas un champ d'application différent de celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois, excluant l'activité de la société Nouvelle atlantic, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 133-8 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-43.890

Cour de cassation

Vision ainsi que les accords sur les salaires annexés, sans constater que les avenants sur les salaires litigieux avaient été signés par la société ou le syndicat patronal auquel elle aurait appartenu, ou encore qu'ils avaient été étendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-2, L. 132-7 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.527

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de n'avoir pas prononcé la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes alors que ce jugement notifié n'a pas le même bureau de jugement que celui portant le n° 23 dans les pièces adressées à la cour d'appel ; Mais attendu que le moyen portant sur la composition du conseil de prud'hommes est inopérant ; Mais sur le pourvoi n° Y 95-45.527 de l'employeur : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-9 du Code du travail et la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961 ; Attendu que, pour condamner l'association Santé et bien-être, Maison de retraite Saint-Vincent de Paul à payer à Mme X...

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