Code du travail

Article L. 133-9 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées22
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-9

22 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-44.950

Cour de cassation

de ces avenants ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la SFM était affiliée à une organisation signataire de l'article 21 de la convention collective modifié par avenant non étendu du 9 décembre 1981, ne pouvait déclarer ce texte applicable aux salariés de ladite société sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.720

Cour de cassation

Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Blondel, avocat de la société France construction, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 90-42.466

Cour de cassation

Les avenants à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 postérieurs à l'arrêté d'extension du 27 février 1961 portant sur les salaires ne sont pas applicables à un établissement n'adhérant pas à l'une des organisations patronales signataires des avenants modificatifs, dès lors que ceux-ci n'ont pas eux-mêmes été étendus.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-42.306

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'association gestionnaire d'une maison de retraite au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base d'un coefficient résultant d'un avenant à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, du 31 octobre 1951, postérieur à l'arrêté d'extension du 27 février 1961, sans rechercher si l'association appartenait à l'organisation patronale signataire dudit avenant.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-17.057

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Caisse centrale de retraites par répartition CCRR, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail, ensemble l'article 24 de la convention collective nationale des cabinets d'architectes et l'annexe I de ladite convention étendue par arrêté du 7 avril 1972 ; Attendu que la Caisse centrale de retraites par répartition (CCRR) a assigné M. Fernand X..., architecte adhérent, en paiement des cotisations du régime de retraite et de prévoyance des cadres dont elle l'estimait redevable pour l'emploi d'un nommé Y...

Accord collectif / convention collectiveCassation
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-41.761

Cour de cassation

X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Boullez, avocat de la société Techno-chrome , les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Techno-chrome à payer à son salarié, M.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-43.147

Cour de cassation

; qu'en revanche, l'on ne saurait tirer de ce fait les conséquences qu'en a tirées le Conseil de prud'hommes, savoir l'application immédiate aux salariés de l'entreprise des annexes ou avenants ultérieurs non encore étendus, et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et explicites de chacun des contrats de travail et ont ainsi violé les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail ainsi que l'arrêté ministériel du 3 août 1983 portant extension des dispositions de l'annexe 2 "Région Ouest" à la convention collective précitée ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que dans chacun des contrats de travail de MM. Z..., B... et C...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 81-41.842

Cour de cassation

Ayant relevé que la durée du préavis après licenciement était la même dans la convention collective nationale des cadres d'exploitations agricoles du 2 avril 1952 et dans une convention collective départementale du 18 octobre 1968, applicables (successivement) à l'espèce et observé que l'avantage présenté par la première sur la seconde quant au montant de l'indemnité de licenciement était le seul se rapportant au licenciement, les juges du fond retiennent à bon droit que cet avantage constitue un droit acquis pour le salarié.

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