Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.950

Arrêt du 16 janvier 1996Pourvoi n° 92-44.950

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société française de montage (SFM), dont le siège est 59610 Fourmies, en cassation d'un jugement rendu le 18 aout 1992 par le conseil de prud'hommes de Fourmies (section industrie), au profit :

1 / de M. Dominique Z..., demeurant ...,

2 / de M. Jacky D..., demeurant ...,

3 / de M. Marc E..., demeurant 22, square Jean Moulin, 60640 Guiscard,

4 / de M. A... Baye, demeurant ...,

5 / de M. Fabrice Y..., demeurant ...,

6 / de M. Philippe C..., demeurant ...,

7 / de M. X..., demeurant 19, quartier Sans Pareil, 59610 Fourmies,

8 / de M. Claude B..., demeurant ... Thierry, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société française de montage (SFM), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 7 mars 1991, est intervenu entre la direction de la Société française de montage (SFM) et les délégués du personnel, un accord aux termes duquel serait désormais applicable au personnel de la société, non plus la convention collective de la métallurgie de Maubeuge, mais celle du Haut-Rhin ;

que plusieurs salariés ont engagé une action prud'homale en paiement des primes de fin d'années prévues par l'avenant à cette convention collective en date du 9 décembre 1981 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Fourmies, 18 août 1992) d'avoir accueilli leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que les avenants à une convention collective étendue qui n'ont pas fait eux-mêmes l'objet d'arrêtés d'extension, ne sont pas applicables dans les entreprises non affiliées à une organisation signataire de ces avenants ;

que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la SFM était affiliée à une organisation signataire de l'article 21 de la convention collective modifié par avenant non étendu du 9 décembre 1981, ne pouvait déclarer ce texte applicable aux salariés de ladite société sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-9 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, la SFM avait fait valoir que la valeur annuelle des salaires de l'ensemble de ses salariés dépassait le minimum de base du coefficient de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin et conférait à ces derniers une position plus avantageuse que celle résultant de l'application pure et simple de cette convention, ce qui excluait l'application de l'article 21 de ladite convention ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que l'application de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin au personnel de la société SFM résultant d'un accord d'entreprise intervenu le 7 mars 1991, cette convention s'est trouvée en vigueur au sein de l'entreprise, par la volonté des parties à cet accord, dans la rédaction qui était la sienne à cette date ;

qu'ayant constaté que la demande des salariés était fondée sur l'article 21 de la convention collective modifié par un avenant du 9 décembre 1981, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que le fait que l'allocation de la prime de fin d'année prévue par la convention collective applicable ait pu avoir pour effet, en ce qui concerne les salariés concernés, un dépassement du salaire minimum conventionnel, ne pouvait priver ces salariés du bénéfice de la prime ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société française de montage (SFM), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372292cd580146773fea22

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