Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.306

Arrêt du 27 septembre 1989Pourvoi n° 86-42.306

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'association gestionnaire d'une maison de retraite au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base d'un coefficient résultant d'un avenant à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, du 31 octobre 1951, postérieur à l'arrêté d'extension du 27 février 1961, sans rechercher si l'association appartenait à l'organisation patronale signataire dudit avenant.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L.133-9 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'association à payer à Mlle X... un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 572, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, et a énoncé qu'était nulle la stipulation du contrat de travail prévoyant que la salariée percevrait un salaire égal au nombre de points accordés par la direction de l'action sanitaire et sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la convention collective était applicable à l'association, le coefficient de rémunération revendiqué par la salariée résultait d'un avenant postérieur à l'arrêté d'extension qui n'avait été signé que par la fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'association appartenait à l'organisation patronale signataire dudit avenant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 24 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1409ba5988459c51720

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