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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-42.306

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/1989
Numéro d'affaire
86-42.306

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'association gestionnaire d'une maison de retraite au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base d'un coefficient résultant d'un avenant à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, du 31 octobre 1951, postérieur à l'arrêté d'extension du 27 février 1961, sans rechercher si l'association appartenait à l'organisation patronale signataire dudit avenant.

Texte de la décision

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.133-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'association à payer à Mlle X... un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 572, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, et a énoncé qu'était nulle la stipulation du contrat de travail prévoyant que la salariée percevrait un salaire égal au nombre de points accordés par la direction de l'action sanitaire et sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la convention collective était applicable à l'association, le coefficient de rémunération revendiqué par la salariée résultait d'un avenant postérieur à l'arrêté d'extension qui n'avait été signé que par la fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'association appartenait à l'organisation patronale signataire dudit avenant, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 24 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes