Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.761

Arrêt du 1 décembre 1988Pourvoi n° 86-41.761

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme TECHNO CHROME, dont le siège est sis ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de Monsieur Y... Maurice, demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Boullez, avocat de la société Techno-chrome , les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Techno-chrome à payer à son salarié, M. Y..., un rappel de prime du 13ème mois au titre de l'année 1984 par application des dispositions de la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin du 21 janvier 1977, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il importait peu que la société ait été ou non adhérente à une organisation patronale signataire de ladite convention, dès lors que celle-ci, ses annexes et son avenant "mensuels" avaient été étendus par arrêté ministériel en date du 17 octobre 1978, que l'activité de l'entreprise la faisait entrer dans le champ d'application professionnel de la convention collective étendue et que l'extension de l'avenant mensuel entraînait l'extension automatique des accords paritaires de base, à la fois ceux alors en vigueur et ceux devant leur succéder ; Qu'en statuant ainsi alors que la demande du salarié trouvait son fondement dans un nouvel avenant mensuel, non étendu, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720bbcd580146773edec0

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