Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.971

Arrêt du 2 février 2000Pourvoi n° 98-42.971

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Atlantic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit :

1 / de M. Wladislas Y..., demeurant ...,

2 / de M. Maurice X..., demeurant ... 5, 77680 Roissy-en-Brie,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nouvelle Atlantic, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Y... et X..., salariés de la société Nouvelle atlantic, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires correspondant à la qualification de cadres qu'ils revendiquaient ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris statuant sur renvoi après cassation, 7 avril 1998) de l'avoir condamné à payer à MM. Y... et X... des rappels de salaires pour les périodes du 1er janvier 1979 au 30 avril 1985 et du 1er janvier 1979 au 30 avril 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que l'extension d'une annexe à une convention collective ne porte effet dans le champ d'application de cette convention collective qu'en l'absence de dispositions expresses mentionnant un champ d'application différent ; qu'en l'espèce, les arrêtés d'extension des annexes invoquées par les salariés stipulaient que les dispositions de ces annexes étaient rendues obligatoires pour tous les employeurs et les salariés "compris dans leur champ d'application respectif, entrant dans celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois" ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les annexes invoquées par les salariés n'avaient pas un champ d'application différent de celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois, excluant l'activité de la société Nouvelle atlantic, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que les champs d'application professionnels de ces annexes, plus restreints que celui de la convention collective, n'englobent pas l'activité de la société Nouvelle atlantic ; qu'il en résulte que l'extension de ces annexes n'avait pas pour effet de les rendre obligatoires dans cette entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé les dispositions des annexes et arrêtés d'extension concernés ainsi que les textes précités ;

Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, à laquelle la juridiction de renvoi s'est conformée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle Atlantic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Atlantic à payer à M. Y... et M. X... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137235dcd58014677408cd3

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