Code du travail
Article L. 133-8 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 133-8
A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1.
Saisi de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé du travail doit, obligatoirement et sans délai, engager la procédure d'extension.
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention ou ledit accord.
Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-45.914
Cour de cassation; qu'en jugeant que la convention collective applicable à la société Berthet était celle de l'habillement, et non celle de l'industrie textile, comme le soutenait l'employeur, sans décrire l'activité principale de l'entreprise ni caractériser qu'elle correspond au champ d'application de la convention collective de l'habillement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-41.562
Cour de cassationEn l'absence d'un arrêté d'extension, un employeur non adhérent d'une organisation signataire d'une convention collective n'est lié par cette convention et ses avenants ou certaines de leurs dispositions, que si sa volonté claire et non équivoque de les appliquer dans l'entreprise est établie. Lorsque cet employeur n'est soumis à une convention collective que par l'effet d'un arrêté d'extension, il n'est tenu d'appliquer les avenants conclus après cet arrêté qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de chacun de ces avenants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-41.561
Cour de cassationde Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Discar Intermarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-20.039
Cour de cassationSi la participation aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée aux syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif, ou à ceux qui y adhérent, les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-60.515
Cour de cassationSelon l'article L. 423-3 du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Dès lors, est légalement justifié le jugement d'un tribunal d'instance décidant que les élections de délégués du personnel dans une entreprise se dérouleraient sur la base du nombre de collèges prévus par le Code du travail et non, sur celui prévu par avenant à une convention collective, en relevant que cet avenant n'avait pas été signé par l'une des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-44.814
Cour de cassation; alors d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher si la nouvelle qualification retenue entrait dans le champ des mesures disciplinaires prévues par la convention collective ou encore pouvait s'assimiler à l'une d'entre elles ; qu'à défaut, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 44 de ladite convention collective et, par conséquent, les articles L. 133-8 et L.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 avril 1990, 89-41.674
Cour de cassationLes avenants ou annexes à une convention collective ou à un accord professionnel étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s'ils n'ont pas eux-mêmes fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-17.057
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Caisse centrale de retraites par répartition CCRR, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail, ensemble l'article 24 de la convention collective nationale des cabinets d'architectes et l'annexe I de ladite convention étendue par arrêté du 7 avril 1972 ; Attendu que la Caisse centrale de retraites par répartition (CCRR) a assigné M. Fernand X..., architecte adhérent, en paiement des cotisations du régime de retraite et de prévoyance des cadres dont elle l'estimait redevable pour l'emploi d'un nommé Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-41.761
Cour de cassationX..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Boullez, avocat de la société Techno-chrome , les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Techno-chrome à payer à son salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-44.449
Cour de cassationdes travaux publics ; Attendu que la société Herlicq fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que, d'une part, selon le moyen, lorsqu'elle fait l'objet d'un arrêté d'extension, la convention collective demeure un contrat de droit privé et ne prend nullement un caractère règlementaire de sorte qu'a méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-43.147
Cour de cassation; qu'en revanche, l'on ne saurait tirer de ce fait les conséquences qu'en a tirées le Conseil de prud'hommes, savoir l'application immédiate aux salariés de l'entreprise des annexes ou avenants ultérieurs non encore étendus, et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et explicites de chacun des contrats de travail et ont ainsi violé les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail ainsi que l'arrêté ministériel du 3 août 1983 portant extension des dispositions de l'annexe 2 "Région Ouest" à la convention collective précitée ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que dans chacun des contrats de travail de MM. Z..., B... et C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 84-60.728
Cour de cassationLa première phrase de l'alinéa 1er de l'article L 423-3 du code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, disposait que "le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise". L'article 65 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 y a seulement ajouté, après l'expression : "modifiés par une convention, un accord collectif de travail", les mots : "étendus ou non".
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Méthode et périmètre
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