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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-41.562

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/1992
Numéro d'affaire
88-41.562

Résumé

En l'absence d'un arrêté d'extension, un employeur non adhérent d'une organisation signataire d'une convention collective n'est lié par cette convention et ses avenants ou certaines de leurs dispositions, que si sa volonté claire et non équivoque de les appliquer dans l'entreprise est établie. Lorsque cet employeur n'est soumis à une convention collective que par l'effet d'un arrêté d'extension, il n'est tenu d'appliquer les avenants conclus après cet arrêté qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de chacun de ces avenants.

Extrait

. Sur la troisième branche du moyen unique : (sans intérêt) ; Mais sur les deux premières branches réunies du moyen : Vu les articles L. 133-8 du Code du travail, 1134 et 1165 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Discar à verser à Mme X... un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, le jugement énonce que la société Discar soulève l'impossibilité d'appliquer certains avenants, alors que les bulletins de salaire présentent une augmentation plus ou moins régulière du salaire de base, et qu'en l'état de la convention collective, les avenants sont parfaitement applicables au contrat de travail en cause, les deux parties se réclamant de la même convention collective ; Attendu cependant d'une part, qu'en l'absence d'un arrêté d'extension, un employeur non adhérent d'une organisation signataire d'une convention collective n'e…