Code du travail
Article L. 133-8 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 133-8
A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1.
Saisi de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé du travail doit, obligatoirement et sans délai, engager la procédure d'extension.
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention ou ledit accord.
Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 83-61.101
Cour de cassationSi l'article L 423-3, 1er alinéa du Code du travail dispose que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord électoral, que lorsqu'un tel document a été signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, il résulte du rapprochement de ce texte avec l'article L 133-8 du même Code qui prévoit que les conventions collectives ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, sont obligatoires dans l'entreprise, que rien n'interdit que le nombre et la composition des collèges électoraux soient modifiés par une disposition contenue dans une convention collective ainsi étendue, même si elle n'a pas été signée par une des organisations syndicales.
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Source et précautions
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