Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.268

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-47.268

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en confirmant le jugement, en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement de salaires retenus pendant la mise à pied et des indemnités de congés payés s'y rapportant, alors que la société Camefi soutenait en appel qu'aucune retenue de salaire n'avait été appliquée pendant la durée de la mise à pied, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Camefi au paiement de salaires et de congés payés s'y rapportant, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que l'article 38, a, de la Convention collective du crédit mutuel méditerranéen, oblige l'employeur à saisir le conseil de discipline lorsqu'il décide de suspendre un agent en raison de la gravité des faits qui lui sont imputés; qu'ayant constaté que, malgré la mise à pied du salarié, le conseil de discipline n'avait pas été saisi, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune faute grave ne pouvait être invoquée par l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. De X..., qui avait été engagé par la société Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) en février 1996, a fait l'objet le 4 octobre 2000 d'une mesure de mise à pied, puis a été licencié le 8 novembre 2000 pour faute grave ;

Sur le moyen unique, en ses quatre premières branches :

Attendu que la société Camefi fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 135-1 et L. 122-41 et suivants du Code du travail et 29 et suivants de la Convention collective du crédit mutuel méditerranéen, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'article 38, a, de la Convention collective du crédit mutuel méditerranéen, oblige l'employeur à saisir le conseil de discipline lorsqu'il décide de suspendre un agent en raison de la gravité des faits qui lui sont imputés ; qu'ayant constaté que, malgré la mise à pied du salarié, le conseil de discipline n'avait pas été saisi, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune faute grave ne pouvait être invoquée par l'employeur ;

Attendu, ensuite, qu'abstraction faite des motifs critiqués dans les deux premières branches du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que M. De X... n'était pas en mesure de percevoir le risque que son employeur lui reprochait d'avoir pris dans la lettre de licenciement et décidé en conséquence que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que sous couvert de défauts de base légale, le moyen tend en ses troisième et quatrième branches, à mettre en cause cette appréciation souveraine des faits et à introduire devant la cour de cassation une discussion de pur fait ;

Qu'il ne peut être accueilli ;

Mais, sur la cinquième branche du moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en confirmant le jugement, en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement de salaires retenus pendant la mise à pied et des indemnités de congés payés s'y rapportant, alors que la société Camefi soutenait en appel qu'aucune retenue de salaire n'avait été appliquée pendant la durée de la mise à pied, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Camefi au paiement de salaires et de congés payés s'y rapportant, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. De X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Camefi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372476cd58014677415b1b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372476cd58014677415b1b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.