Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.367
Arrêt du 8 juin 2005Pourvoi n° 03-43.367
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. et trois autres médecins ont été engagés à temps partiel par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris; que leur contrat de travail les autorisait à exercer, en sus de leur emploi une autre activité professionnelle; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, en application de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et son avenant du 30 septembre 1977, divers rappels de salaire et indemnités.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'une convention collective ne peut prévoir que des modalités d'adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, mais ne peut les exclure entièrement du bénéfice de cette convention, a relevé, en ce qui concerne les demandes des médecins salariés à temps partiel, que ceux-ci n'étaient pas dans une situation comparable à celle de leurs collègues salariés à temps plein de sorte que les conditions d'application du principe "à travail égal, salaire égal" n'étaient pas réunies; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas écarté l'application de la convention collective.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et trois autres médecins ont été engagés à temps partiel par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que leur contrat de travail les autorisait à exercer, en sus de leur emploi une autre activité professionnelle ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, en application de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et son avenant du 30 septembre 1977, divers rappels de salaire et indemnités ;
Attendu que les salariés reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 ) que l'autorisation d'un cumul d'emplois mentionnée dans les contrats de travail ne peut avoir pour effet de priver les salariés du bénéfice de la convention collective nationale applicable ; que, de ce chef, en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ;
2 ) qu'en outre, l'exigence d'exclusivité résultant de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale a pour corollaire nécessaire l'exigence du temps plein et est incompatible avec le temps partiel ; qu'en se fondant par la suite sur une telle exigence pour écarter l'application de la convention collective nationale en cause, la cour d'appel a violé tant le principe de la liberté du travail que les articles L. 120-2 et L. 212-4-2 du Code du travail ;
3 ) qu'au demeurant, la cour d'appel a, ce faisant, en réalité exclu les intéressés du bénéfice de la convention collective nationale à raison de leur emploi à temps partiel, en violation de l'article L. 212-4-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'une convention collective ne peut prévoir que des modalités d'adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, mais ne peut les exclure entièrement du bénéfice de cette convention, a relevé, en ce qui concerne les demandes des médecins salariés à temps partiel, que ceux-ci n'étaient pas dans une situation comparable à celle de leurs collègues salariés à temps plein de sorte que les conditions d'application du principe "à travail égal, salaire égal" n'étaient pas réunies ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas écarté l'application de la convention collective ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372460cd5801467741500a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372460cd5801467741500a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 2005.
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