Code du travail
Article L. 120-2 : texte et décisions associées
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Article L. 120-2
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05888
Cour d'appelL'employeur justifie avoir réglé au salarié au titre de son variable la somme de 10401,25 euros. Monsieur [B] ne transmet aucun élément qui permette de considérer que le paiement du variable versé dans le cadre des mois de juillet, août et septembre 2016 soit irrégulier et non conforme à ses objectifs. Sa demande sera rejetée. Sur l'article 14 du contrat de travail Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646
Cour de cassation; que, mais outre le fait qu'il résulte des motifs ci-dessus qu'aucun traitement défavorable n'est établi, la cour observe que le salarié, qui réclame 40.000 euros de ce chef, ne justifie d'aucun préjudice précis de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée ; que sur la demande de dommages et intérêts pour les méthodes et techniques de contrôle illégales : au visa des articles L.1222-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679
Cour de cassationDoit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.666
Cour de cassationprobité ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les questions posées étaient relatives aux pratiques sexuelles de la salariée, et à ses partenaires, et relevaient ainsi de sa vie privée et étaient étrangère à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.759
Cour de cassationALORS QUE constitue une modification de son contrat de travail que le salarié est en droit de refuser la nouvelle répartition de l'horaire de travail ayant pour effet de le priver du repos dominical ; que constitue encore une modification du contrat de travail le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail. ET ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.333
Cour de cassation4°/ qu'une clause de résiliation insérée dans un contrat de travail ne dispense pas les juges de rechercher si celle-ci a une cause réelle et sérieuse ; qu'en se limitant à relever l'existence d'une clause d'indivisibilité, sans rechercher si le licenciement de Mme Y... rendait inéluctable celui de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles L. 120-2, L. 122-14-7 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il résulte que la lettre de licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-29.022
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser un abus de la liberté d'expression qui aurait été commis par la salariée ni se prononcer sur le contexte et le comportement de l'employeur à l'origine de cette réaction, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1333-1, L. 1333-2 du Code du Travail (anciennement L. 120-2, L. 122-43 et L. 122-43). QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-22.645
Cour de cassationEt AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les articles L 1221-1 et L 1221-3 du Code du Travail (ancien article L 121-1) disposent que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des dispositions de clauses du contrat conclu en méconnaissance de ce droit ; l'article L 1121-1 du Code du Travail (ancien L 120-2) dispose que nul ne peut apporter de restriction qui ne soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir ; en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... contient bien des conditions particulières de mobilités dans la société ; la zone d'influence pour l'application de la clause de mobilité est la commune de l'adresse de la société qui est écrite sur le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-19.480
Cour de cassation; que dans ces conditions les pilotes ont pu bénéficier de temps de congés et de temps de repos durant leur période de travail ; qu'ainsi les périodes d'inaction, contrairement à ce qui est affirmé, n'ont pas constitué une sujétion contraignante caractérisant une atteinte aux droits de la personnes et aux libertés individuelles et collectives ou des restrictions non justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché au sens de l'article L. 120-2 devenu L. 1121-1 du Code du travail ; que cette argumentation n'est donc pas fondée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557
Cour d'appeld'infirmer le jugement mixte rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 janvier 2007 en l'ensemble de ses dispositions ayant tranché une partie du principal , et , au visa des articles 1134 du code civil, ainsi que des articles suivants du code du travail: L.122-12 devenu L.1224-1 , L.321-1-2 , L.133-5 4° et l ,136-2-8 ° ,L.122-49 devenu L.1152-1 et L.120-2 ,L.2422-1 et 4 ,R.1452-6 et 7 , outre du principe à travail égal, salaire égal, des articles 515 , 623,624 et 625 du code de procédure civile , de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2009 et du conseil d' Etat du 5 décembre 2011, Sur les conséquences de l'arrêt du 10 décembre 2008 - de dire et juger que la cassation partielle de l'arrêt du 22 juin 2007 de la cour d'appel de Versailles par l'arrêt de la Cour de Cassation du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société GROUPE VOG à payer à Madame Y... la somme de 2.498,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné à Madame Y... par la stipulation dans son contrat d'une clause de non concurrence illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.356
Cour de cassationpar de nombreux collaborateurs, M. X... avait commis une faute grave ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un abus dans la liberté d'expression, par l'emploi de mauvaise foi de propos injurieux ou diffamatoires ou la diffusion de propos dénigrants, rendant impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les anciens articles L. 120-2, L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1121-1, L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 120-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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