Code du travail
Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 120-2
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-21.496
Cour de cassationDans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel. Dans un tel système, l'usage doit être soumis aux mêmes conditions. Viole l'article L. 314-6, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel qui retient que l'usage appliqué dans l'entreprise, qui n'est pas une norme conventionnelle, ne nécessite pas un agrément ministériel, alors qu'elle a constaté que les avantages consacrés par l'usage en question étaient financés par la puissance publique
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.388
Cour de cassationmédico-sociaux en Guadeloupe, cet acte ayant validé au niveau cette fois collectif les engagements unilatéraux des employeurs du secteur médico-social privé dans ce département. Dans ce cadre, c'est enfin à bon droit que le premier juge a relevé qu'il y avait lieu d'applique le principe supra-national, constitutionnel et repris par les articles L. 120-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.036
Cour de cassationL'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.537
Cour de cassationLa validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l'affecte
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-12.021
Cour de cassationl'intimé » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le traitement dénoncé par Monsieur X... était exclusivement justifié par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1121-1, L 1222-1, L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 120-2, L 120-4 et L 122-45) ; Et AUX MOTIFS QUE le fait que sa dernière fiche d'évaluation (2008) n'ait pas été remise à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.567
Cour de cassationConformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et aux dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, le paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat de travail, seul doit être pris en considération le montant qu'il était prévu de verser après la rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour déclarer la clause de non-concurrence licite et condamner le salarié à verser à l'employeur une somme à titre d'indemnité contractuelle pour violation de cette clause, retient que la contrepartie financière versée pendant l'exécution du contrat de travail et après sa rupture n'était pas dérisoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773
Cour de cassation; Le Conseil reconnaît que l'employeur a utilisé une filature pour contrôler et surveiller l'activité de son salarié, en l'espèce, Monsieur A..., ce qui constitue indubitablement, une atteinte à la vie privée de ce dernier ; Le Conseil reconnaît également, que l'employeur ne pouvait se prévaloir de ce mode de contrôle, à savoir, cette filature qui ne peut s'apparenter à aucun contrôle inopiné pour caractériser une faute grave de la part de son salarié ; Les article L120-2 du Code du Travail et l'article 9 du Code Civil ainsi que l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, fixent les limites quant à l'utilisation de ce genre de procédés déloyaux ; La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler ces principes, à savoir, l'impossibilité d'utiliser…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.321
Cour de cassationALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié (conclusions d'appel, pp. 3 et 4), si la mise en oeuvre de la prétendue clause de mobilité n'était pas de nature, en ce qu'elle ne respectait pas la bonne foi contractuelle, à porter atteinte au droit de l'intéressé à une vie personnelle et familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.120-2 ancien du code du travail, devenu l'article L.1121-1 nouveau du même code, et de l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE SURCROIT, QU'en ne répondant par aucun motif aux conclusions opérantes par lesquelles le salarié avait fait valoir (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.351
Cour de cassation; que dès lors, en décidant néanmoins que, le seul fait, pour Monsieur X..., cadre, d'avoir adressé, dans le cadre de ses attributions suite à un dysfonctionnement constaté chez un partenaire à l'occasion d'une livraison de marchandises, un courriel visant les personnes sur un ton « humoristique » et « sarcastique » constituait un abus de la liberté d'expression la Cour d'appel a violé l'article L 1121-1 du Code du travail (ancien article L 120-2). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X..., salarié de la société ADT SENSORMATIC, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté ce salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539
Cour de cassation; que cette liberté ne peut subir de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'en reprochant à Monsieur Denis X... la diffusion de tracts polémiques sans faire état de propos précis, la Cour d'appel qui ne s'est pas assurée que les propos du salarié excédaient les limites de sa liberté d'expression, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.120-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1121-1 du Code du travail et L.122-14-3 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1235-1 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.007
Cour de cassation; qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen opérant, que la clause de non concurrence litigieuse était bien limitée dans l'espace puisqu'elle était limitée à quatre régions administratives correspondant à peu près au champ territorial de la délégation de l'exposant au sein de la société intimée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.120-2 du code du travail ; 3°/ que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine sans même préciser sur quels éléments de preuve les juges ont fondé leur conviction et sans les avoir analysés sommairement ; qu'en retenant que l'exposant avait violé la clause de non-concurrence au motif qu'il importait peu que sa fonction au sein de la société intimée ait été une fonction plutôt…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 120-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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