Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.356
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-24.356
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00295
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2010), que M. X..., e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2010), que M.
X..., engagé le 14 juin 1995 en qualité de responsable du service juridique par le Syndicat national des industries de la communication graphique et d'imprimerie française, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 avril 1997 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de sa demande d'indemnisation de son licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié définitivement relaxé du chef d'une infraction qui lui était reprochée ne saurait voir son licenciement justifié par la juridiction prud'homale par la circonstance qu'il s'est rendu coupable de cette infraction ; que M.
X... a été définitivement déclaré non coupable du délit de vol par arrêt de la cour d'appel de Paris en date 12 mai 2000, au motif notamment qu'il était resté propriétaire de l'attestation qu'il avait établie puis retirée du dossier d'une autre salariée ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que «M.
X... a commis un vol» et encore que «M.
X..., en se rendant coupable d'un délit de vol, et ce même s'il a été pénalement relaxé, a commis une faute d'une gravité suffisante pour faire perdre immédiatement la confiance de son employeur», et en affirmant elle-même que l'attestation soustraite «ne lui appartenait plus» la cour d'appel a remis en cause la déclaration de non-culpabilité prononcée le 12 mai 2000 et violé, ensemble, l'article 1351 du code civil et l'article 6 §2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que pour dire que M.
X... a commis une faute grave justifiant son licenciement, l'arrêt indique qu'en retirant du dossier relatif à l'action initiée par Mme Y... afin de contester son licenciement une attestation qu'il avait remise à son employeur, sans qu'il soit démontré que celle-ci ait été établie sous la contrainte ou les pressions de son employeur, M.
X... avait commis une faute ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si cette attestation ne contenait pas des déclarations objectivement mensongères, de sorte que M.
X... pouvait légitimement être préoccupé d'éviter sa production en justice, ne serait-ce que pour éviter des sanctions pénales à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que la cour d'appel a estimé qu'en reprochant à M.
Z..., dans des correspondances qui lui étaient personnellement destinées, de lui avoir fait subir des pressions inadmissibles et de faire régner un climat de terreur dans l'entreprise, alors que ces pressions n'étaient pas établies et que le climat de terreur était démenti par de nombreux collaborateurs, M.
X... avait commis une faute grave ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un abus dans la liberté d'expression, par l'emploi de mauvaise foi de propos injurieux ou diffamatoires ou la diffusion de propos dénigrants, rendant impossible le maintien de M.
X... dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les anciens articles L. 120-2, L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part que le salarié avait volontairement retiré du dossier d'une collègue une attestation qu'il avait établie et remise à l'employeur, alors que ce document ne lui appartenait plus, d'autre part qu'il avait adressé à son employeur des courriers faisant état de pressions inadmissibles sur les salariés et d'un climat de terreur dans l'entreprise dont la réalité était infondée, a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué dit le licenciement de M.
Bertrand X... fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE le 7 mars 1997, le SICOGIF a porté plainte avec constitution de partie civile contre Bertrand X..., suite à la soustraction par ce dernier de l'attestation qu'il avait établie le 21 mars 1996 ; que le 13 octobre 1999, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Bertrand X... coupable de vol et l'a condamné à 4.000 francs d'amende ainsi qu'à payer 2.000 francs au SICOGIF ; que par arrêt du 12 mai 2000, la présente cour a infirmé ce jugement et relaxé Bertrand X... au motif qu'une attestation était assimilable à un témoignage en justice, pouvant toujours être modifié ou rétracté, et que, dès lors, «l'auteur d'une attestation en justice pouvait reprendre son témoignage dont il restait propriétaire» ; que par arrêt du 24 avril 2001, la Cour de cassation, statuant sur pourvoi du SICOGIF, a cassé, en ses seules dispositions civiles cet arrêt au motif «qu'en se prononçant ainsi, alors que le document était devenu la propriété de celui auquel il avait été remis, les juges avaient méconnu l'article 311-1 du code pénal» ; que par arrêt du 28 octobre 2005, la cour d'appel de Paris a condamné Bertrand X... à payer au SICOGIF 1 euro de dommages et intérêts en retenant qu'elle n'était désormais saisie que des intérêts civils et qu'il lui appartenait de rechercher si les faits qui lui étaient différés constituaient une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur la demande en réparation de la partie civile, qu'il est en l'espèce établi que Bertrand X... a, à l'insu de son employeur, repris dans un dossier dont il avait la détention matérielle, l'original de l'attestation qu'il lui avait précédemment délivrée et qu'en s'appropriant ainsi un document qui ne lui appartenait plus, il avait commis un vol, et qu'il devait donc réparation au SICOGIF auquel, au regard de ce que Bertrand X... aurait pu remettre en cause le contenu de son attestation en en établissant une seconde relatant les circonstances dans lesquelles, selon lui, il avait établi la première, elle a alloué 1 euro ; que si, en définitive, Bertrand X... n'a pas été jugé coupable du délit de vol, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la présente juridiction d'examiner si, ce fait étant constant, en retirant du dossier d'une salariée, sans information ni autorisation préalables de son employeur, une attestation qu'il avait établie et remise à ce dernier, il a commis une faute et, dans la positive, si cette dernière était, au regard des autres griefs formés dans la lettre de licenciement, de nature à justifier son licenciement ; que Bertrand X... soutient que l'attestation litigieuse avait été établie sous la contrainte et les pressions de son employeur, et qu'il l'a reprise par conscience, s'agissant selon lui d'une fausse attestation ; que toutefois, suite à la plainte avec constitution de partie civile pour subornation de témoins qu'il avait déposée le 30 septembre 1997, une ordonnance de non lieu a été prononcée le 6 avril 1999, décision confirmée par un arrêt de la présente Cour du 3 février 2000, malgré les différentes attestations remises par Bertrand X... au magistrat instructeur ; qu'au demeurant, Mme A... atteste seulement avoir entendu Bertrand X... lui faire part de sa réticence à signer une attestation comportant une modification de la chronologie des faits, ce qui était incompatible avec sa rigueur professionnelle et morale, et de ce qu'il aurait été obligé de signer une telle attestation selon la volonté de sa hiérarchie ; qu'elle n'a pas été témoin direct de pressions ; que Gérard de B... a, quant à lui, attesté que Joël Z... lui aurait dit qu'il cherchait un prétexte pour se débarrasser de Bertrand X... car il n'avait plus confiance en lui depuis qu'il avait tenté de résister au montage établi dans le licenciement de Mme Y..., que Joël Z... lui avait expliqué qu'il avait dû faire pression sur Bertrand X... pour obtenir de lui une fausse attestation destinée à accréditer un montage sur lequel était fondée la procédure de licenciement de Mme Y..., et que Bertrand X... lui avait indiqué avoir fait l'objet de telles pressions ; que ce témoignage, qui émane d'un salarié licencié et en litige avec le SICOGIF, est contredit par les déclarations faites au cours de l'instruction par M.