Code du travail

Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées207
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-1

207 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-40.918

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 15 novembre 2001) de les avoir déboutés de leur demande ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le protocole d'accord du 16 juin 1999 était signé par la direction et pour le personnel pétitionnaire et gréviste par un salarié mandaté a exactement décidé qu'il ne s'analysait pas en un accord collectif au sens de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.609

Cour de cassation

; que, dès lors, en jugeant que M. X... n'avait pas fait l'objet d'un licenciement abusif résultant de ce qu'il n'avait pas bénéficié de la réintégration effective qui lui était due de plein droit en application des dispositions susvisées de la convention collective, la cour d'appel a violé ce texte conventionnel, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 135-1 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dès lors que les dispositions de l'article 19 bis de la convention collective applicable faisaient peser sur l'UCANSS l'obligation de plein droit de réintégrer effectivement M. X...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-18.833

Cour de cassation

article L.. 411-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'Union locale n'était pas signataire de l'annexe du 7 mai 1993 à un accord qui n'était pas étendu, ni membre d'une organisation syndicale signataire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 135-1, 135-3, ensemble D.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-45.287

Cour de cassation

, sans rechercher si l'accord collectif précité ne prenait pas en considération les intérêts de l'ensemble des salariés et s'il ne permettait pas en outre le maintien de salariés dans leur emploi menacé, de sorte que son application était en réalité plus favorable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 135-1, L. 135-2 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43.678

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société nouvelle Sacih et la société Viande France salaison, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par MM. X..., Y... et Z... : Vu les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092

Cour de cassation

L'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849

Cour de cassation

2000, de sorte qu'en s'abstenant de ventiler les droits des intéressés en fonction des deux conventions susvisées, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a manifestement rendu impossible tout contrôle de la Cour de Cassation et a privé sa décision de toute base légale non seulement au regard desdites conventions collectives mais aussi de l'article L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-44.438

Cour de cassation

par cette grille ; que dès lors que la prime de sujétion spéciale prévue par la convention collective nationale n'avait ni même cause ni même objet qu'une prime versée au titre de la grille des salaires de l'AFPA, l'adoption de cette grille ne permettait pas de l'exclure ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 135-1 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-10.027

Cour de cassation

Des employeurs et des syndicats représentatifs peuvent instituer, par voie d'accord collectif, en vue de négocier des accords portant sur des sujets d'intérêt commun aux personnels des entreprises concernées du groupe, une représentation syndicale de groupe composée de délégués choisis par les organisations syndicales selon des modalités préétablies, dès lors que les négociations pour lesquelles il lui donne compétence ne se substituent pas à la négociation d'entreprise. Un tel accord, qui ne requiert pas l'unanimité des organisations syndicales représentatives, est opposable aux organisations non signataires qui sont tenues de désigner leurs représentants conformément à ses dispositions si elles entendent participer aux négociations de groupe qu'il prévoit.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-12.094

Cour de cassation

En application de l'article L. 321-4 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause, dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du même Code et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.950

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-1 et R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été employé par la société Ordoquy du 1er août 1988 au 26 janvier 1996 en qualité de conducteur de travaux ; qu'estimant qu'à compter du 8 octobre 1990, la convention collective nationale du bâtiment accord national devait s'appliquer à l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de déplacement depuis septembre 1992 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que, selon les bulletins de paie versés aux débats, M. X... relevait des ETAM ; que la

Salaire / rémunérationCassation+3
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