Code du travail

Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées207
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-1

207 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-02.079

Cour de cassation

La non-application d'une convention collective étendue dans une entreprise comprise dans son champ d'application est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par une organisation syndicale. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'intersyndicat CGT du champagne est recevable, en application de l'article L. 411-11 du Code du travail, à revendiquer l'application de la convention collective du champagne au sein de la coopérative Union de Champagne.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-44.856

Cour de cassation

; qu'en déclarant applicables à l'association Vivre, qui relève de la convention collective FEHAP et s'est volontairement référée pour les moniteurs à la grille des salaires AFPA en vigueur au moment de la conclusion des contrats de travail, les dispositions ultérieurement modifiées de cette dernière convention, la cour d'appel a violé les articles L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-44.857

Cour de cassation

; qu'en déclarant applicables à l'association Vivre, qui relève de la convention collective FEHAP et s'est volontairement référée pour les moniteurs à la grille des salaires AFPA en vigueur au moment de la conclusion des contrats de travail, les dispositions ultérieurement modifiées de cette dernière convention, la cour d'appel a violé les articles L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-44.858

Cour de cassation

; qu'en déclarant applicables à l'association Vivre, qui relève de la convention collective Fehap et s'est volontairement référée pour les moniteurs à la grille des salaires AFPA en vigueur au moment de la conclusion des contrats de travail, les dispositions ultérieurement modifiées de cette dernière convention, la cour d'appel a violé les articles L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-45.327

Cour de cassation

qu'en ne recherchant pas, au cas d'espèce, si le salaire effectivement versé à M. X... était au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti augmenté de la prime d'ancienneté dont bénéficiait le salarié, motif pris de ce que ce dernier avait perçu un salaire excédant amplement le minimum conventionnel garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1, L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.451

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que la gestion des activités sportives était visée par un avenant non étendu du 11 octobre 1994, ce dont il résultait qu'elle ne relevait pas du champ d'application de la convention collective étendue, ayant seul un caractère obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 132-5, L. 133-8 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 99-46.193

Cour de cassation

exigences du texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir limité la validité de l'accord salarial à la période d'octobre 1992 à octobre 1993, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil, L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-43.960

Cour de cassation

hommes conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail, sans rechercher si la société les cars Bridet n'avait appliqué systématiquement l'accord d'entreprise à l'ensemble des contrats de travail, en se soumettant volontairement à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-9, L. 132-10 et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.816

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 511-1 du Code du travail, L. 135-1 du Code du travail et 331 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., sous-directeur de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe, a été mis à la retraite en 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément de retraite en exécution de l'accord collectif, signé le 22 janvier 1985 par la Fédération nationale du Crédit agricole pour le compte des caisses régionales, relatif à la mise en oeuvre d'un régime de retraite complémentaire pour les cadres de direction du Crédit agricole mutuel ; qu'il a dirigé sa

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.649

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 00-42.817 et G 00-42.649 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil et les articles 58 alinéa 6 et 53 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu que M. X...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-44.169

Cour de cassation

2 ) qu'en déclarant que la convention collective s'appliquait aux relations de travail entre le société SADA et M. X... sans avoir constaté, ni même recherché si l'employeur avait manifesté une volonté claire et non équivoque d'appliquer un texte qui ne lui était pas opposable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.373

Cour de cassation

l'excluait pas et l'envisageait pour les personnels en relation permanente avec la clientèle, ce qui était le cas de Mme X..., chargée de la prospection de la clientèle, la cour d'appel ne pouvait annuler la clause du contrat prévoyant le renouvellement de la période d'essai, sans priver sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 122-4 et L.

Licenciement économique / PSERejet+5
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