Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.193

Arrêt du 3 décembre 2002Pourvoi n° 99-46.193

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir limité la validité de l'accord salarial à la période d'octobre 1992 à octobre 1993, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil, L. 135-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Attendu que la cassation encourue sur le pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident, sur lequel il n'y a donc pas lieu de statuer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif ;

Attendu que pour déclarer valable l'accord proposé par l'employeur, relatif à la réduction du salaire pour la période d'octobre 1992 à octobre 1993, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été accepté par l'ensemble du personnel, y compris Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la modification de la rémunération contractuelle ne pouvait produire effet dès lors qu'elle ramenait son salaire à un montant inférieur à celui que prévoyait les articles V et suivants de la Convention collective nationale des maisons familiales et rurales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir limité la validité de l'accord salarial à la période d'octobre 1992 à octobre 1993, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil, L. 135-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cassation encourue sur le pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident, sur lequel il n'y a donc pas lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;

Condamne l'association Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation du Haut-Limousin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372402cd58014677411137

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372402cd58014677411137.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.