Code du travail
Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 135-1
Les groupements de salariés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.444
Cour de cassationl'association Ille-et-Vilaine développement était tenue de faire application du statut CNER et s'est ainsi fondée sur des documents relatifs à l'Association du comité de développement économique d'Ille-et-Vilaine exclusivement, sans caractériser les liens entre les deux associations ou leur identité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.793
Cour de cassationqu'en retenant, pour appliquer la convention collective litigieuse à l'employeur, que le numéro de code APE n° 72-3 Z mentionné depuis décembre 1993 sur les bulletins de paie était expressément visé par l'avenant du 7 février 1994, non étendu et portant modification du champ d'application de cette convention, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2, L. 132-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.675
Cour de cassationde l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la clause de non-concurrence n'était pas limitée dans le temps, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 11 de la convention collective nationale de la lunetterie de détail, ensemble l'article L. 135-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.791
Cour de cassationX..., le 1er juillet 1993, par la CRCO, avec un remplacement, équivalent à une dénonciation, par l'attribution aux agents concernés de points techniques, non revendiqués par M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'a fait bénéficier M. X... d'un complément de rémunération, contraire aux stipulations de l'article 40 de la convention collective et ne correspondant pas à l'intention commune des parties, qu'au travers d'une violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-44.023
Cour de cassationy était invitée, si l'activité effective et principale de ladite société n'était pas, néanmoins, l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, ce qui justifiait son assujettissement à la convention collective de l'équipement thermique et de génie climatique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.247
Cour de cassation1 / que l'article 10 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes prescrit, pour la détermination de l'ancienneté, la prise en compte de la durée des missions professionnelles effectuées dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière, sans autre distinction ; qu'en décidant que l'exercice d'un mandat social ne rentrait pas dans ces missions professionnelles, la cour d'appel a fausement interprété ce texte et violé les articles L. 132-1 et L. 135-1 du Code du travail et 10 de la convention collective susvisée ; 2 / qu'en toute hypothèse, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-19.771
Cour de cassationles conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 5 du décret du 19 juin 1969, 3 du décret du 11 février 1985, 9 de la Convention collective des praticiens de mutualité sociale agricole du 13 février 1969 et les dispositions de son avenant du 14 février 1984, les articles L. 135-1 et L.135-5 du Code du travail ainsi que les articles 1001 et 1002 du Code rural ; 2 / qu'en réponse aux conclusions de la Caisse qui soutenait que, dans l'attente d'une nouvelle désignation de médecin-chef, son conseil d'administration avait, conformément à l'article 9 de la convention collective, désigné M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-43.144
Cour de cassationcongés payés et de fermeture d'établissement dans le salaire ; que l'accord d'entreprise du 14 mars 1994 a entériné cet usage tout en mensualisant le salaire ; que l'usage et l'accord d'entreprise excluaient le versement une seconde fois d'une indemnité de fermeture et qu'en prescrivant son paiement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-45.165
Cour de cassationdroit hebdomadaire au repos, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnité de dimanches et jours fériés ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-40.550
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Francaise de service Sodexho, de Me Odent, avocat de la société Valmer, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.994
Cour de cassationune requalification en contrat à durée indéterminée", sans pour autant retenir la qualification de contrat à durée indéterminée et rechercher si la commune intention des parties, la loi ou la convention collective avaient prévu une période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 322-4-8 du Code du travail dispose que, par dérogation à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.472
Cour de cassationjuin 1996 ; qu'en croyant cependant pouvoir appliquer rétroactivement les règles de détermination des salaires telles que posées par ce dernier avenant pour une période antérieure au 8 juin 1996 et en refusant de mettre en oeuvre les critères posés par les avenants S 43 du 24 janvier 1991 et S 44 du 28 février 1992, le conseil de prud'hommes viole l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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