Code du travail

Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées207
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-1

207 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.444

Cour de cassation

l'association Ille-et-Vilaine développement était tenue de faire application du statut CNER et s'est ainsi fondée sur des documents relatifs à l'Association du comité de développement économique d'Ille-et-Vilaine exclusivement, sans caractériser les liens entre les deux associations ou leur identité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.793

Cour de cassation

qu'en retenant, pour appliquer la convention collective litigieuse à l'employeur, que le numéro de code APE n° 72-3 Z mentionné depuis décembre 1993 sur les bulletins de paie était expressément visé par l'avenant du 7 février 1994, non étendu et portant modification du champ d'application de cette convention, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2, L. 132-7 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.675

Cour de cassation

de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la clause de non-concurrence n'était pas limitée dans le temps, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 11 de la convention collective nationale de la lunetterie de détail, ensemble l'article L. 135-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.791

Cour de cassation

X..., le 1er juillet 1993, par la CRCO, avec un remplacement, équivalent à une dénonciation, par l'attribution aux agents concernés de points techniques, non revendiqués par M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'a fait bénéficier M. X... d'un complément de rémunération, contraire aux stipulations de l'article 40 de la convention collective et ne correspondant pas à l'intention commune des parties, qu'au travers d'une violation des articles L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-44.023

Cour de cassation

y était invitée, si l'activité effective et principale de ladite société n'était pas, néanmoins, l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, ce qui justifiait son assujettissement à la convention collective de l'équipement thermique et de génie climatique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.247

Cour de cassation

1 / que l'article 10 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes prescrit, pour la détermination de l'ancienneté, la prise en compte de la durée des missions professionnelles effectuées dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière, sans autre distinction ; qu'en décidant que l'exercice d'un mandat social ne rentrait pas dans ces missions professionnelles, la cour d'appel a fausement interprété ce texte et violé les articles L. 132-1 et L. 135-1 du Code du travail et 10 de la convention collective susvisée ; 2 / qu'en toute hypothèse, M. Y...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-19.771

Cour de cassation

les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 5 du décret du 19 juin 1969, 3 du décret du 11 février 1985, 9 de la Convention collective des praticiens de mutualité sociale agricole du 13 février 1969 et les dispositions de son avenant du 14 février 1984, les articles L. 135-1 et L.135-5 du Code du travail ainsi que les articles 1001 et 1002 du Code rural ; 2 / qu'en réponse aux conclusions de la Caisse qui soutenait que, dans l'attente d'une nouvelle désignation de médecin-chef, son conseil d'administration avait, conformément à l'article 9 de la convention collective, désigné M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-43.144

Cour de cassation

congés payés et de fermeture d'établissement dans le salaire ; que l'accord d'entreprise du 14 mars 1994 a entériné cet usage tout en mensualisant le salaire ; que l'usage et l'accord d'entreprise excluaient le versement une seconde fois d'une indemnité de fermeture et qu'en prescrivant son paiement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 135-1 et L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-45.165

Cour de cassation

droit hebdomadaire au repos, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnité de dimanches et jours fériés ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-40.550

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Francaise de service Sodexho, de Me Odent, avocat de la société Valmer, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.994

Cour de cassation

une requalification en contrat à durée indéterminée", sans pour autant retenir la qualification de contrat à durée indéterminée et rechercher si la commune intention des parties, la loi ou la convention collective avaient prévu une période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 322-4-8 du Code du travail dispose que, par dérogation à l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.472

Cour de cassation

juin 1996 ; qu'en croyant cependant pouvoir appliquer rétroactivement les règles de détermination des salaires telles que posées par ce dernier avenant pour une période antérieure au 8 juin 1996 et en refusant de mettre en oeuvre les critères posés par les avenants S 43 du 24 janvier 1991 et S 44 du 28 février 1992, le conseil de prud'hommes viole l'article L.

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