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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.675

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPériode d'essaiClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2001
Numéro d'affaire
99-42.675

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Optique Pierre Smadja, société anonyme, dont le siège est…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Optique Pierre Smadja, société anonyme, dont le siège est 6, Cours Foch, 13400 Aubagne, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Jean Daniel X..., demeurant La Malounière II E, Avenue Bernard Palissy, 13400 Aubagne, 2 / de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M.

Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Optique Pierre Smadja, de Me Odent, avocat de M.

X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été engagé en qualité d'opticien à compter du 1er juin 1994 par la société Optique Pierre Smadja ; que le 27 juillet suivant l'employeur lui a notifié la fin de la période d'essai en application de l'article 11 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de la clause de non-concurrence et en paiement d'indemnités de rupture ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'une clause de non-concurrence est une entrave à la liberté du travail acceptable lorsqu'elle est justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise et n'interdit pas au salarié de retrouver une activité conforme à sa formation et à ses connaissances ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a annulé la clause de non-concurrence litigieuse sans avoir préalablement constaté qu'elle n'était pas justifiée par les besoins de l'entreprise ou encore qu'elle privait le salarié de la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la clause de non-concurrence n'était pas limitée dans le temps, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 11 de la convention collective nationale de la lunetterie de détail, ensemble l'article L. 135-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M.

X... des dommages-intérêts pour rupture hors période d'essai l'arrêt énonce que le contrat de travail litigieux n'indique aucunement l'existence d'une période d'essai ; que la référence à la convention collective n'est que formelle et n'indique pas que cette convention fait partie intégrante du contrat s'agissant particulièrement de l'article 11 relatif à la période d'essai ; Attendu cependant, qu'aux termes de l'article 11 de la convention collective applicable "le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de un mois pour les employés et ouvriers, deux mois pour les agents de maîtrise et trois mois pour les cadres" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de cette disposition que la période d'essai était de plein droit applicable sans qu'il soit nécessaire d'en prévoir l'existence par une disposition contractuelle, la cour d'appel, qui devait rechercher si l'existence de la convention collective avait été portée à la connaissance du salarié au moment de son embauche, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, à l'exception des chefs mettant hors de cause la société Optique Pierre Smadja et annulant la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 2 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M.

X... et l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois mai deux mille un.