Code du travail

Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées207
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-1

207 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 98-44.627

Cour de cassation

Il résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuent. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la prime d'activité était calculée sur le nombre d'heures contrôlées en fonction d'un temps standard, et que les tâches accomplies n'entraient pas dans le temps contrôlé, en déduit que cette prime de rythme, étant liée au caractère contraignant du travail imposé, ne correspondait pas aux prestations effectuées par les salariés et qu'elle n'entrait pas dans le minimum conventionnel.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-40.851

Cour de cassation

L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire d'une convention ou d'un accord collectif de travail postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord collectif demeure lié par ces textes ainsi que par les accords postérieurs à sa démission lorsqu'ils ne sont que l'application de la convention ou de l'accord.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.140

Cour de cassation

de sécurité sociale, dans ses dispositions relatives à la détermination de la rémunération des agents, tout en écartant, par avance, les modifications à venir quant à la classification des emplois, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard desdites conventions collectives et des articles L. 121-1, L. 132-9 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.613

Cour de cassation

l'activité de la société Interjonc entrait dans le champ d'application de cette convention -ce qu'elle avait expressément contesté dans ses écritures prises devant le conseil de prud'hommes en soutenant qu'aucune convention collective n'était applicable en l'espèce- la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-5 et L. 135-1 du Code du travail ; que, de troisième part, la mention "lu et approuvé" suivie de la date et de la signature apposée par M. X...

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.038

Cour de cassation

; que pour allouer au salarié lesdites sommes calculées sur la base d'une ancienneté de 11 années, et d'une majoration pour le personnel âgé de plus de 50 ans, la cour d'appel, qui a fait application de la Convention collective nationale des industries de la conserve seulement rendue applicable à la société Boucherie Grande par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.040

Cour de cassation

'arrêté d'extension ; que pour allouer au salarié lesdites sommes calculées sur la base d'une ancienneté de 16 années, la cour d'appel, qui a fait application de la Convention collective nationale des industries de la conserve, seulement rendue applicable à la société Boucherie Grande par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.041

Cour de cassation

'arrêté d'extension ; que pour allouer au salarié lesdites sommes calculées sur la base d'une ancienneté de 29 années, la cour d'appel, qui a fait application de la convention collective nationale des industries de la conserve, seulement rendue applicable à la société Boucherie grande par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.042

Cour de cassation

'arrêté d'extension ; que pour allouer au salarié lesdites sommes calculées sur la base d'une ancienneté de 16 années, la cour d'appel, qui a fait application de la Convention collective nationale des industries de la conserve, seulement rendue applicable à la société Boucherie Grande par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-43.111

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du Code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.

Travail de nuit / dimancheCassation+3
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.320

Cour de cassation

, les juges du fond devaient, par application des dispositions susvisées, attribuer à l'emploi du salarié la classe de l'activité de la nomenclature nationale la mieux classée, à savoir la classe E ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de leurs propres constatations, ils ont méconnu les dispositions susvisées et violé les articles L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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